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20/02/2013 | FRANCE | N°12PA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2013, 12PA02980


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., 106 bis boulevard Ney à Paris (75018), par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122534 du 15 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfet de police du 4 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., 106 bis boulevard Ney à Paris (75018), par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122534 du 15 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfet de police du 4 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, entré en France le 13 novembre 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2011 ; que par un arrêté du 4 octobre 2011, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1122534 du 15 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet de police n'aurait pas suffisamment motivé son arrêté du 4 octobre 2011 en ce qu'il porte refus de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; que l'arrêté en litige, qui mentionne les motifs pour lesquels le préfet de police a considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par ailleurs, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; qu'en effet, dans ces deux cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A...est lui-même motivé et l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français y est indiqué ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté en ce qu'il porte refus de séjour et oblige le requérant à quitter le territoire français doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de justice administrative ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le vice-président du Tribunal administratif de Paris a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02980
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-20;12pa02980 ?
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