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20/02/2013 | FRANCE | N°11PA04104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2013, 11PA04104


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010561 du 20 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis n° 09 10 05099 du 18 décembre 2009, auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010561 du 20 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis n° 09 10 05099 du 18 décembre 2009, auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1010561 du 20 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis n° 09 10 05099 du 18 décembre 2009, auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que, pour asseoir les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur s'est fondé sur les encaissements figurant sur les comptes bancaires de M.A... ; que si ce dernier soutient que le service vérificateur a ainsi procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires en méconnaissance des principes légaux relatifs au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est, s'agissant de la vente de poussettes de marché, exigible à la date de livraison de ces dernières en application des dispositions précitées du a) du 2. de l'article 269 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé n'a produit aucune comptabilité permettant au service, qui a ainsi régulièrement pu présumer que les livraisons de poussettes étaient concomitantes à la facturation et au paiement, d'identifier la date de ces livraisons ; que, dès lors, la méthode retenue par l'administration pour la reconstitution de la base imposable ne peut être regardée comme étant radicalement viciée ; que, par suite, M. A...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été facturée par un fournisseur, M. A...se borne à produire la copie d'un duplicata dépourvu de date certaine ; que ce faisant, il ne se prévaut d'aucun document de nature à autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04104
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-20;11pa04104 ?
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