Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) JCD Prestige Car, dont le siège est 102 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Royaï ; la société JCD Prestige Car demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812201/2-3 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 31 mai 2005 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société JCD Prestige Car, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2003 au 31 mai 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service, qui a eu recours à la procédure de rectification contradictoire, a remis en cause le régime d'imposition sur la marge bénéficiaire auquel avaient été soumises les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion d'origine intracommunautaire et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'amende pour défaut de dépôt de la déclaration d'échanges de biens conformément à l'article 1788 sexies du code général des impôts et la pénalité prévue à l'article 1729 du même code au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle relève appel du jugement n° 0812201/2-3 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 31 mai 2005 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement tirée de l'irrecevabilité de la requête :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de la société JCD Prestige Car, qui critique l'appréciation portée par le tribunal administratif sur sa demande, n'est pas dépourvue de moyens d'appel ; que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
3. Considérant que la société JCD Prestige Car soutient qu'ayant été indûment privée de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la procédure est irrégulière et les impositions ont été mises en recouvrement de manière prématurée ; que toutefois, elle ne conteste pas que la demande de saisine de ladite commission qu'elle a effectivement formulée le 30 juin 2006 portait sur un désaccord relatif à son éligibilité au régime d'imposition dit à la marge et non sur le montant de son chiffre d'affaires ; que l'application du régime prévu par l'article 297 A du code général des impôts a trait au principe même de taxation sur la valeur ajoutée et soulève une question qui ne rentre pas dans le champ de compétence de la commission tel que défini au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, et alors même que l'examen de cette question pouvait nécessiter l'appréciation de situations de fait, la commission n'était pas compétente pour en connaître ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration l'aurait irrégulièrement privée d'une garantie procédurale ;
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; que selon les dispositions de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ;
5. Considérant que la société JCD Prestige Car soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Paris et sans assortir ce moyen d'autres précisions ni d'autres justificatifs, que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en ce que le service n'a pas détaillé, opération par opération, les raisons pour lesquelles le régime de la taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ne serait pas applicable ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, d'écarter ce moyen ;
Sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui n'est pas autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison ; qu'en outre, en application de l'article 297 E du code précité, les assujettis revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur avait entendu, en se plaçant sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de départ, renoncer au régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
8. Considérant que l'administration fiscale a écarté l'application du régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts dont se prévalait la société JCD Prestige Car notamment lors de la revente de ses véhicules au motif que les factures établies par les fournisseurs de la société, qui étaient des professionnels de l'automobile installés notamment en Allemagne, faisaient référence à la 6ème directive européenne et que l'ensemble des opérations réalisées avec ces fournisseurs avait été déclaré en tant que livraisons intra-communautaires exonérées ; que l'administration fiscale a pu déduire à bon droit de ces constatations, en l'absence sur les factures dont s'agit de toute mention d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier de la marge, que les fournisseurs en cause étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'en conséquence les acquisitions réalisées auprès d'eux ne relevaient pas du régime de taxation sur la marge ; qu'en outre les opérations réalisées par la société JCD Prestige Car avec ses fournisseurs allemands ont fait l'objet d'une déclaration d'acquisition intra-communautaire obéissant au régime général prévu par le I de l'article 256 bis du code général des impôts ; que la société requérante ne conteste pas avoir, en conséquence, lors de l'acquisition des véhicules auprès de ses fournisseurs, soumis l'intégralité des acquisitions à la taxe sur la valeur ajoutée tout en procédant à sa déduction corrélative ; que dès lors qu'il incombait à la société d'établir que les véhicules en cause avaient été acquis auprès d'assujettis revendeurs relevant du régime de taxation sur la marge, celle-ci ne peut valablement soutenir qu'il appartenait à l'administration de démontrer, opération par opération, qu'elle ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à regarder les achats en litige comme des acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément à l'article 256 bis I 1° et à mettre à la charge de la société JCD Prestige Car les rappels de taxe sur la valeur ajoutée appliqués sur le montant de la revente des véhicules en question ;
Sur l'amende relative au non-dépôt de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 289 C du code général des impôts : " 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article 1788 sexies du même code, alors applicable, le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros, portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
10. Considérant que, pour contester l'application de l'amende pour non-dépôt des déclarations d'échanges de biens prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts, la société JCD Prestige Car soutient d'une part, en se prévalant de l'instruction des douanes
04-081 n° 5 du 17 décembre 2004, relative aux échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, que les opérations qu'elle a réalisées, dès lors qu'elles consistent en la vente de véhicules automobiles d'occasion à des particuliers, n'entrent pas dans le champ d'application de la déclaration en cause, d'autre part qu'elle n'était pas tenue d'effectuer ladite déclaration en se prévalant de l'instruction 3 K-1-95 n° 123 du 17 février 1995, relative au régime applicable aux biens d'occasion, aux oeuvres d'art et aux objets de collection ou d'antiquités, en ce qu'elle prévoit que les livraisons de biens effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination de particuliers ou de personnes bénéficiant du régime dérogatoire visées au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans un autre Etat membre, ne font l'objet d'aucune déclaration d'échanges de biens ; que, toutefois, la déclaration prévue à l'article 289 C précité du code général des impôts est applicable exclusivement aux échanges de biens entre Etats membres et, au cas d'espèce, aux opérations d'acquisition réalisées par la société JCD Prestige Car auprès de professionnels de l'automobile installés notamment en Allemagne ; que, dans ces conditions, pour s'exonérer de l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 289 C du code général des impôts, la société JCD Prestige Car ne peut utilement invoquer l'application des instructions précitées aux opérations de vente de véhicules qu'elle a réalisées en France auprès de particuliers, dont il n'est au demeurant pas même allégué qu'ils seraient résidents d'autres Etats membres ; qu'en tout état de cause, la société ne peut se prévaloir des instructions précitées dès lors qu'elles n'ajoutent rien à la loi fiscale ;
11. Considérant que la société JCD Prestige Car soutient en outre que l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article 289 C du code général des impôts incombait au représentant fiscal du vendeur étranger au motif que les opérations qu'elle réalise sont assimilables à des ventes à distance ; que le régime des ventes à distance qui emporte des dispositions dérogatoires concernant les déclarations d'échanges de biens, est applicable, conformément aux articles 258 A et B du code général des impôts, aux ventes entre deux assujettis membres de la Communauté européenne, lorsque l'acquéreur est, soit une personne bénéficiant du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires, soit une personne physique non assujettie ; que la société requérante, en sa qualité de personne morale ayant réalisé des acquisitions intracommunautaires dont le montant a excédé le seuil global de 10 000 euros par an, prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, ouvrant droit au régime dérogatoire susmentionné, ne peut prétendre au régime des ventes à distance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la société n'était pas dans l'obligation de déposer une déclaration d'échanges de biens et qu'en tout état de cause il ne lui incombait pas de déclarer l'information doit être écarté ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société requérante le 22 mars 2006 fait notamment état du montant des redressements en litige, de la nature de l'omission constatée au vu des éléments dont disposait la société et de son caractère réitéré ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration qui ne s'est pas tenue à une motivation générale et stéréotypée, s'est fondée sur des faits et des circonstances propres à la situation de la société ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, pour appliquer la majoration visée par les dispositions précitées aux droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés du 1er janvier 2004 au 31 mai 2005, s'est fondée sur les circonstances que la société JCD Prestige Car ne pouvait ignorer, eu égard à sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles d'occasion, le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que l'administration relève que la société JCD Prestige Car a soumis l'intégralité des acquisitions de véhicules, réalisées auprès de ses fournisseurs situés dans un autre Etat membre, à la taxe sur la valeur ajoutée tout en procédant à sa déduction corrélative ; que cette seule circonstance suffit à établir que la société ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ne pouvait être appliqué aux ventes qu'elle consentait à ses clients ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de la société à ses obligations fiscales ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration lui a infligé l'amende prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société JCD Prestige Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société JCD Prestige Car la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JCD Prestige Car est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03833