Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709906/2-2 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................6 Pelham Crescent à Londres (SW72NP), Royaume-Uni, par Me Schmitt
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :
- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant, d'une part, que le moyen pris de ce que le tribunal administratif aurait, s'agissant de la somme de 332 354 euros en base imposée au titre de l'année 2001, omis de répondre à ses moyens tirés de l'incompatibilité de l'article 155 A du code général des impôts avec le droit communautaire manque en fait dès lors que le tribunal administratif a expressément statué sur lesdits moyens par un considérant commun à l'ensemble des redressements fondés sur les dispositions de cet article, toutes années d'imposition confondues ; qu'il en est de même, s'agissant de la somme de 371 048 euros en base taxée au titre de la même année, du moyen pris de ce que seules les rémunérations versées en contrepartie de prestations de l'artiste en présence du public peuvent être présumées être des salaires en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code du travail alors que la rémunération versée au requérant par la société Koenig Ensemble Ltd n'était aux termes du contrat les liant pas seulement la contrepartie de telles prestations de salaires, moyen sur lequel les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre dans tous ses détails à l'argumentation présentée à l'appui de ce moyen, ont suffisamment statué en relevant qu'il ressortait des termes de la convention conclue entre la société Koenig Ensemble Ltd et le requérant que les rémunérations que celui-ci percevait de celle-là rémunéraient des prestations de chef d'orchestre et elles seules ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les années d'imposition 1998 et 1999 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée 6 Pelham Crescent à Londres (SW72NP), Royaume-Uni, par Me Schmitten rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées 6 Pelham Crescent à Londres (SW72NP), Royaume-Uni, par Me Schmittsont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées 6 Pelham Crescent à Londres (SW72NP), Royaume-Uni, par Me Schmittpour les services rendus en France (...) " ; que les dispositions précitées instituent au profit de l'administration une présomption selon laquelle la société étrangère qui perçoit des sommes rémunérant un service rendu en France le fait pour le compte du prestataire ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1998 et 1999, M. B... a fait l'objet par une notification de redressement datée du 17 octobre 2001, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, de l'imposition à son nom dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts de sommes versées à la société Koenig Ensemble Ltd par la Ville de Strasbourg et l'Opéra du Rhin, en rémunération des prestations de chef d'orchestre exécutées en France par
M.B... ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est au demeurant..., ; qu'il n'est pas établi que cette société exercerait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle de prestation de services ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que M. B...contrôlait en outre directement cette société ; que, dans ces conditions, les sommes versées au cours des années 1998 et 1999 à la société Koenig Ensemble Ltd pour rémunérer les prestations artistiques exécutées en France par M. C... entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts emporterait une double imposition des mêmes sommes en France et au Royaume-Uni ; que, cependant, le requérant, qui conteste l'imposition mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, ne peut utilement se prévaloir de l'imposition qui aurait été mise à la charge de la société Koenig Ensemble Ltd ; que, par ailleurs, le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il était résident fiscal britannique en 1998 et 1999 et qui n'a été imposé en France pour ces deux années qu'à raison de ses revenus de source française, n'établit pas que les sommes en litige auraient fait l'objet d'une taxation à son nom à l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni en se bornant à produire des documents attestant du règlement à titre transactionnel en 2003 à l'Inland Revenue d'une somme de 75 649 euros versée à la suite d'un contrôle fiscal opéré par les services fiscaux britanniques au titre des années fiscales 1996/1997 à 1998/1999, sans préciser la part de cette somme afférente aux années 1998 et 1999, et sans établir que la base d'imposition ayant fait l'objet de ladite transaction incluait effectivement les sommes litigieuses ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens du requérant tirés de la double imposition alléguée doivent être écartés ;
5. Considérant, de troisième part, que les dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ne peuvent trouver à s'appliquer que sous réserve des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, dont les stipulations ont, par suite, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; que la compatibilité desdites dispositions avec la norme internationale doit être appréciée notamment au regard des libertés fondamentales garanties par le Traité de Rome et reprises dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'aux termes des stipulations de l'article 49 de ce dernier Traité, reprenant les stipulations de l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne : " Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un autre Etat membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants (6 Pelham Crescent à Londres (SW72NP), Royaume-Uni, par Me Schmitt) " ; qu'il résulte de ces stipulations, complétées par celles relatives à la liberté de prestation de services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, reprenant les stipulations de l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en premier lieu, qu'une restriction à la liberté d'établissement ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec ledit Traité et est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, en deuxième lieu, que la lutte contre l'évasion fiscale est au nombre de ces objectifs légitimes compatibles avec le Traité que les Etats membres peuvent poursuivre et répond à une raison impérieuse d'intérêt général et, en dernier lieu, que, pour ce qui concerne la justification tirée de l'objectif de prévenir l'évasion fiscale, ne peuvent être admises que les restrictions répondant à la nécessité de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages artificiels dans le but d'éluder l'impôt dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société britannique Koenig Ensemble Ltd aurait eu, au cours des années d'imposition en cause, une autre activité que de servir de structure d'accueil pour la localisation au Royaume-Uni des rémunérations venant rétribuer l'activité de chef d'orchestre exercée hors du Royaume-Uni par M. B...; que, dans ces conditions, l'interposition de cette société implantée au Royaume-Uni et dépourvue de substance doit être regardée comme un montage purement artificiel permettant de localiser en Grande-Bretagne les revenus de sources françaises rémunérant les prestations de services d'artistes exécutées en France par M. B...; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations susmentionnées du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la liberté d'établissement faisaient en l'espèce obstacle à l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;
7. Considérant, par ailleurs, que dès lors que les prestations de services effectuées par M. B... ont été effectuées en France, l'imposition entre ses mains en France de la contrepartie à laquelle elles ont donné lieu n'a pu méconnaître le principe de la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union, énoncé par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être également écarté ;
8. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française ; (...) g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France (...) " ; d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 17 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 dans sa version alors applicable : " 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées (...) " ;
9. Considérant, s'agissant du surplus des cotisations d'impôt sur le revenu en litige au titre des années 1998 et 1999, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes non contestés de la notification de redressement datée du 17 octobre 2001, qu'elles ont pour base des cachets versés directement à M. B...en rémunération de prestations artistiques qu'il a exécutées en France et que leur imposition en France est fondée sur les dispositions précitées de l'article 164 B du code général des impôts et les stipulations de l'article 17 de la convention franco-britannique et non sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'en ce qui les concerne, les moyens tirés de l'incompatibilité de l'article 155 A du code général des impôts avec le droit communautaire sont en tout état de cause inopérants ; que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office pour ces deux années, et qui ne conteste ni le montant des rémunérations versées ni avoir exécuté les prestations correspondantes, se borne à alléguer mais sans en justifier n'avoir pas perçu directement ces rémunérations qui auraient selon lui comme les précédentes été versées à la société britannique Koenig Ensemble Ltd ; que, dans ces conditions, il n'établit pas le caractère exagéré des impositions en cause ;
10. Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de ces deux années sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui ne sont assorties d'aucun moyen propre, doivent également être rejetées ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 2001 :
S'agissant de la somme de 332 354 euros :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressement en date du 10 décembre 2004 relative à l'année 2001, que la somme de 332 354 euros en base d'imposition correspond, d'une part, aux sommes versées à la société Koenig Ensemble Ltd par la Ville de Strasbourg et l'Opéra du Rhin pour les montants respectifs de 259 686 euros et 62 977 euros, soit 322 663 euros, et, d'autre part, à une somme de
9 691 euros versée directement à M. B...par le Théâtre de l'Opéra et ayant donné lieu à une retenue à... ;
12. Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'ensemble des moyens tirés par M. B...de ce que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, sur lesquelles était fondée la taxation des sommes versées par la Ville de Strasbourg et l'Opéra du Rhin méconnaissaient les règles du droit communautaire doivent être écartés ;
13. Considérant, d'autre part, que les sommes en litige rémunérant des services rendus en France, les dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts précitées étaient, en vertu du II du même article, applicables indépendamment de la résidence en France ou non de M. B... ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration fiscale avait estimé à tort que sa résidence fiscale devait être regardée comme fixée en France au cours de l'année 2001 doivent être écartés ;
14. Considérant que ce moyen est également inopérant s'agissant de la somme de
9 691 euros directement versée sous forme de cachet au requérant par le théâtre de l'Opéra ;
15. Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la taxation à l'impôt sur le revenu en France de la somme de 332 354 euros emporterait une double imposition prohibée par la réserve d'interprétation des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts résultant de la décision du 26 novembre 2010 n° 2010-70 QPC du Conseil constitutionnel, il ne justifie pas plus que précédemment que la somme litigieuse aurait été soumise à l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni ;
S'agissant de la somme de 371 048 euros en base d'imposition :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressement du 10 décembre 2004, relative à la seule année 2001, que la somme en litige a été incluse dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du requérant dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, M. B...ayant été considéré avoir résidé en France en 2001 au sens des dispositions de l'article 4 B du même code ; qu'aux termes cette notification,
p 9, la somme en litige correspond aux rémunérations versées par la société B...au titre de " directors remuneration " au requérant au cours des années fiscales se terminant le
31 mars 2001 et le 31 mars 2002, après calcul de prorata pour évaluer le montant correspondant à l'année civile 2001, et a été mise à la charge du requérant sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assistance administrative franco-britannique, et contenues dans des lettres des services britanniques du 7 novembre 2001 et du 5 décembre 2001, dont il ressortirait que M. B...aurait perçu lesdites sommes ;
17. Considérant que M. B...soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve à sa charge de ce qu'il aurait perçu la somme en cause ; que le ministre qui n'a pas plus en appel qu'en première instance répondu aux moyens du requérant sur ce chef de redressement ni produit aucune précision, justificatif ou argument de nature à justifier du versement desdites sommes par la société Koenig Ensemble Ltd à M.B..., et à qui incombe la charge de la preuve à raison de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire, n'établit pas la perception de la somme litigieuse ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne l'année 2002 :
18. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'en se bornant à soutenir, au surplus à tort, que les motifs développés dans la proposition de rectification du 19 décembre 2005 étaient " identiques " à ceux développés pour l'année 2001, lesquels résultaient d'une précédente notification de redressement datée du 10 décembre 2004, et à renvoyer sans autre précision à la partie de sa requête relative à l'année 2001, laquelle présentait des argumentations et moyens distincts selon les chefs de redressements, pour contester de manière globale les divers chefs de redressement et le jugement, en se bornant à cet égard à soutenir qu'ils encouraient les mêmes critiques que précédemment, le requérant ne met pas la Cour en mesure de statuer utilement sur cette partie de sa requête ;
En ce qui concerne l'année 2003 :
19. Considérant que, pour contester le rejet par le tribunal administratif de ses demandes relatives à l'année 2003, le requérant se borne à renvoyer à ses moyens développés pour les années précédentes pris de l'incompatibilité des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts avec le droit communautaire ; que, dès lors, par les mêmes motifs que précédemment, ses moyens doivent être écartés ;
20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 à hauteur d'un montant de 371 048 euros et à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions correspondantes ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. B...au titre de l'année 2001 dans la catégorie des traitements et salaires sont réduites d'un montant de 371 048 euros.
Article 2 : M. B...est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0709906/2-2 du 7 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01625