La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2013 | FRANCE | N°11PA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2013, 11PA01053


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la Fondation de France, dont le siège est 40 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Austry ; la Fondation de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807749 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'avoirs fiscaux attachés à des dividendes perçus au titre de l'année 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la Fondation de France, dont le siège est 40 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Austry ; la Fondation de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807749 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'avoirs fiscaux attachés à des dividendes perçus au titre de l'année 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :

- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Austry, pour la Fondation de France ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 10 octobre 2002,

M. Jean-Marie Bruneau a consenti à la Fondation de France, requérante, une donation temporaire d'usufruit portant sur 30 % du capital de la société anonyme JMB Développement pour une durée de cinq ans ; qu'à raison de la distribution de dividendes effectuée au titre de l'année 2003, la société JMB Développement a émis au profit de la Fondation de France un certificat d'avoir fiscal d'un montant de 1 380 000 euros ; que la Fondation de France n'ayant pu imputer la totalité de cet avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de son résultat fiscal de l'année 2003, elle a demandé la restitution du surplus d'un montant de 1 306 236 euros sur le fondement du 3 de l'article 209 bis du code général des impôts alors en vigueur, par lettres du 25 janvier 2005 et du 16 novembre 2006 adressées au directeur des services fiscaux de Paris-Nord, qui a rejeté sa demande par décision du 4 mars 2008 au motif qu'était franchi le seuil de détention de 10 % du capital de la société distributrice ; que, par sa requête, la Fondation de France demande que la Cour annule le jugement n° 0807749 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des avoirs fiscaux en cause, et ordonne la restitution de la somme de 1 306 236 euros correspondant à leur remboursement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la requérante ne peut utilement pour contester la régularité du jugement faire valoir que le tribunal administratif a écarté comme inopérant un moyen tiré de l'opposabilité d'une doctrine qu'elle n'aurait pas soulevé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 209 bis du même code : " 1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable. (...) 3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice " ;

4. Considérant que les dispositions précitées du 3 de l'article 209 bis du code général des impôts fixent un régime dérogatoire à celui prévu au 1 du même article, en tant qu'elles autorisent les fondations reconnues d'utilité publique à obtenir de manière exceptionnelle, en raison de leurs activités d'intérêt général, une restitution de l'avoir fiscal prévu aux dispositions de l'article 158 bis du même code attaché aux dividendes perçus d'une société française, à la condition que les titres détenus dans la société émettrice représentent moins de 10 % de son capital ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de " détention " des titres utilisée par le législateur, laquelle n'implique pas la qualité d'associé, ne désigne pas uniquement la pleine propriété des titres ; que dès lors qu'il résulte clairement des termes de ces dispositions dérogatoires qu'il n'y a pas lieu pour leur application d'opérer une distinction entre titres détenus en pleine propriété et titres détenus en usufruit, la fondation requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'examen des travaux préparatoires de la loi conduit à une autre lecture du texte ;

5. Considérant qu'il est constant qu'en 2003 la Fondation de France détenait 30 % du capital de la société JMB Développement en usufruit ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé de restituer le surplus d'avoir fiscal attaché à ces dividendes au titre de l'exercice 2003 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fondation de France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que la Fondation de France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Fondation de France est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01053
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-20;11pa01053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award