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15/02/2013 | FRANCE | N°12PA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 février 2013, 12PA02866


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202123/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 janvier 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à déf...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202123/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 janvier 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2013, le rapport de Mme B...E... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour en date du 30 janvier 2008 ; que, par jugement du 10 février 2010 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée, sur le fondement de ces stipulations une carte de résident ; que, conformément à l'injonction du tribunal, le préfet a délivré à Mme C...une carte de séjour valable du 25 juin 2010 au 24 juin 2011 ; que, par un arrêt du 24 mars 2011, la Cour de céans a annulé le jugement précité du 10 février 2010 ; que, suite à un nouvel examen de la situation de MmeC..., le préfet de police a, par arrêté en date du 18 janvier 2012, opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...le 18 janvier 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir que l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2012 doit être regardé comme un retrait de titre de séjour, qui ne pouvait intervenir qu'après mise en oeuvre des dispositions précitées, dès lors que le préfet lui a délivré plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, postérieurement à l'expiration du titre de séjour qu'elle détenait ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité le 18 juillet 2011 le renouvellement de son titre de séjour qui était arrivé à expiration le 24 juin 2011 ; que, dès lors l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision de retrait mais de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis près de neuf ans, que ses attaches se situent exclusivement en France auprès de son père, de nationalité française, et de son frère jumeau, qu'elle apporte un soutien nécessaire à son père en raison de son état de santé, qu'elle justifie d'une bonne intégration tant sur le plan de ses études que sur le plan professionnel ; qu'elle soutient également qu'elle a coupé tout lien avec son pays d'origine et n'a plus de contact avec sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France ; que, si elle se prévaut de la présence de son père en France, elle a vécu séparée de ce dernier durant plusieurs années ; que, si elle allègue ne plus avoir de relations avec sa mère restée en Algérie, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne démontre pas non plus qu'elle n'aurait pas d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle a travaillé pendant la période au cours de laquelle elle était en situation régulière, la décision de refus de titre de séjour du 18 janvier 2012 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02866
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-15;12pa02866 ?
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