La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2013 | FRANCE | N°12PA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 février 2013, 12PA02709


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118843 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................................

.........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118843 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 octobre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en juillet 2000 à l'âge de 16 ans pour être confié à sa belle soeur, qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis cette date, qu'il est propriétaire de son logement et dispose d'un travail ; qu'il soutient également qu'il est bien intégré en France et y a le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2000, la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date n'est pas établie ; qu'en effet, l'intéressé n'a produit, pour l'année 2003, qu'une notice d'information en date du 24 janvier 2003 relative à une demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de police et des relevés de compte bancaire concernant des opérations effectuées en octobre, pour 2005, qu'un avis d'imposition, une fiche d'identification acheteur en date du 23 novembre 2005 établie par le crédit industriel et commercial et trois bordereaux de remise de chèques ou d'espèces, pour 2006, qu'un avis d'imposition et un bordereau de remise de chèque ; que, si l'intéressé se prévaut d'une activité salariée, il ne présente aucun bulletin de salaire ni contrat de travail ; que, s'il fait valoir que son frère réside sur le territoire français, ce dernier s'y maintient également de manière irrégulière ; que, si M. A...fait valoir que son père est décédé, il n'établit pas, contrairement à ses allégations, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et le reste de sa fratrie ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 18 octobre 2011 en litige ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les autres moyens invoqués par M.A... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 que la motivation d' une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A...le 18 octobre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris conformément aux exigences prévues tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée, transposée par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

7. Considérant que la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a examiné la situation de M. A...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par conséquent, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2011 ; que par voie de conséquences les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°1118843 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02709
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CALAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-15;12pa02709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award