Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 3 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200840/3-1 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Perrier, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., né le 30 octobre 1988, de nationalité chinoise, déclare être entré en France le 12 janvier 2004 ; qu'il a sollicité le 18 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la vie privée et familiale qu'il mène en France depuis huit ans auprès de ses parents qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 14 ans, séparé de ses parents entre les âges de 11 et 14 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de sa contrariété aux stipulations et dispositions précitées pour annuler l'arrêté susvisé en date du 20 décembre 2011 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2011 :
5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par Mme B...C..., adjoint au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 24 octobre 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police du 25 octobre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 décembre 2011 refusant à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.
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N° 12PA02822