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06/02/2013 | FRANCE | N°11PA03826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2013, 11PA03826


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mémobis, dont le siège est 44 rue du Dessous des Berges à Paris (75013), par Me Assouad ; la société Mémobis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817293 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;


2°) d'ordonner la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mémobis, dont le siège est 44 rue du Dessous des Berges à Paris (75013), par Me Assouad ; la société Mémobis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817293 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2°) d'ordonner la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Mémobis, qui a pour objet la conception, la mise au point puis l'exploitation de produits innovants principalement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, a demandé le remboursement d'un montant de crédit d'impôt en faveur de la recherche de 22 589 euros pour l'exercice clos en 2004 ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité sur la période allant du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a remis en cause le remboursement obtenu au titre de l'exercice 2004 et a procédé au rappel correspondant ; que la société Mémobis relève appel du jugement n° 0817293 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, devant la Cour, la société demande que les dépenses engagées en 2004 pour un montant de 15 200 euros soient maintenues dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur de la recherche, dont le montant s'établit à 7 600 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; e bis) Les frais de défense de brevets (...) ; f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Mémobis soutient que ses activités pour l'exercice desquelles elle a acquis deux inventions brevetables, devenues par la suite des brevets d'invention, entrent dans la catégorie des opérations de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche ; qu'il résulte de l'instruction que la facture en date du 19 décembre 2004 établie par le CERMA est relative à des études et recherches pour le développement d'innovations au nombre desquelles figure le téléphone éventail ; que ladite facture mentionne un prix forfaitaire de 8 000 euros hors taxes, dont il a été admis tant par la société que par le service vérificateur que la part du montant facturé se rapportant au téléphone éventail était de 4 000 euros hors taxes ; que, toutefois, la société requérante n'a à aucun moment justifié la nature exacte des prestations offertes par le CERMA ; que, dans ces conditions, la société Mémobis n'établit pas la nature et la réalité de la dépense engagée, ni son affectation à des opérations de recherche, alors qu'au demeurant l'expert scientifique mandaté par le ministère de la recherche a conclu à deux reprises à l'inégibilité des travaux réalisés en l'espèce par le CERMA au crédit d'impôt en faveur de la recherche ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'intégrer la dépense dont s'agit dans la base du crédit d'impôt recherche de la société Mémobis ;

4. Considérant, en second lieu, que la facture établie par le centre régional d'innovation et de transfert technologique Apollor le 4 novembre 2004 pour un montant de 5 600 euros hors taxes est relative à une étude de faisabilité sur téléphone "éventail", dont la particularité est de présenter un écran de grande taille et un clavier à grosses touches aérées se déployant en forme d'éventail ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de l'examen du rapport du centre Apollor intitulé "phoneventail" que la réalisation de ce nouveau concept de téléphone mobile reposait sur des technologies et matériaux existants et que l'étude de faisabilité dudit centre préconisait d'adapter ces technologies ; que, dans ces conditions, et alors que l'expert scientifique mandaté par le ministère de la recherche a conclu à deux reprises à l'inégibilité des travaux réalisés en l'espèce par le centre Apollor au crédit d'impôt en faveur de la recherche, l'étude de faisabilité en cause ne peut être regardée comme constituant une opération de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts et être intégrée dans la base du crédit d'impôt recherche de la société Mémobis ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que la société Mémobis n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Mémobis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la société Mémobis relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Mémobis est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03826
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ASSOUAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-06;11pa03826 ?
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