Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Shu Qi, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris (75020), par Me Assouad ; la société Shu Qi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920190/2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pour un montant total de 19 287 euros ;
2°) d'ordonner la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité, sur la période allant du 6 septembre 2005 au 31 décembre 2007, de la société Shu Qi, qui exerce une activité de fabrication, de développement et de diffusion de produits innovants, l'administration fiscale a notamment remis en cause le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche obtenu au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 et a procédé aux rappels correspondants ; que la société Shu Qi relève appel du jugement n° 0920190/2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pour un montant total de 19 287 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a sollicité le 1er juillet 2008 l'avis du ministère chargé de la recherche, lequel, après avoir interrogé la société Shu Qi sur la description des travaux de recherche-développement et les dépenses engagées à ce titre, a transmis à ladite société l'avis défavorable de l'expert scientifique ; qu'à la suite d'une demande de contre-expertise de la société Shu Qi formulée le 12 septembre 2008, l'expert a confirmé son avis défavorable le 16 septembre 2008 ; que, dans sa proposition de rectification du 3 octobre 2008, l'administration fiscale a détaillé le caractère non éligible au crédit d'impôt recherche des dépenses litigieuses, en relevant que l'invention en cause concernait une chaussure transformable, réalisée au moyen d'un patron de chaussure, assemblée sur le pied par l'utilisateur à l'aide de fixation et que l'objectif des travaux de recherche au titre duquel les dépenses d'études de faisabilité ont été engagées n'était plus d'apporter des éléments d'orientation pour la réalisation du produit, mais seulement d'en permettre la conception et à terme la production, ce qui ne correspond pas à la définition des opérations de recherche ; que le service a en outre relevé, d'une part, qu'en raison de leur objet et de leur nature les dépenses alléguées n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche, faute notamment de justification de la qualification du personnel affecté aux prétendus travaux de recherche-développement, d'autre part, que les travaux de faisabilité facturés par la société Apollor, dès lors que celle-ci n'est pas un organisme de recherche public, ni une université ou un centre technique exerçant une mission d'intérêt général, ne pouvaient être retenus, pour le calcul du crédit d'impôt recherche, pour le double de leur montant ; que, dans ces conditions, l'administration, qui a pu à bon droit se référer à l'avis du ministère chargé de la recherche, a régulièrement motivé la proposition de rectification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale se serait estimée liée par l'avis du ministère chargé de la recherche ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; e bis) Les frais de défense de brevets (...) ; f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;
5. Considérant qu'en se bornant à produire la liste des justificatifs recensés par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour justifier la réalité des dépenses de recherche qu'elle soutient avoir exposées, la société Shu Qi n'établit pas la nature et la réalité des dépenses engagées, ni leur affectation à des opérations de recherche ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que la société Shu Qi n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Shu Qi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la société Shu Qi relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Shu Qi est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03803