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06/02/2013 | FRANCE | N°11PA03799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2013, 11PA03799


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Soloris, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris (75020), par Me Assouad ; la société Soloris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817440 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2°) d'o

rdonner le versement à son profit par l'administration fiscale d'une somme de

5 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Soloris, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris (75020), par Me Assouad ; la société Soloris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817440 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2°) d'ordonner le versement à son profit par l'administration fiscale d'une somme de

5 000 euros au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche de l'exercice clos en 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Soloris, qui exerce une activité de conception, mise au point puis exploitation de produits innovants particulièrement dans le domaine de l'énergie et de ses économies, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche pour les années 2004 et 2005 ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité sur la période allant du 21 juillet 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a remis en cause le remboursement obtenu par cette société au titre de l'exercice clos en 2004 et a procédé au rappel correspondant ; que la société Soloris relève appel du jugement n° 0817440 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; que ses prétentions se limitent devant la Cour à la demande de versement par l'administration fiscale d'une somme de 5 000 euros au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche de l'exercice clos en 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; e bis) Les frais de défense de brevets (...) ; f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture en date du 3 décembre 2004 du CERMA relative à "une étude et recherche pour le développement des innovations suivantes : colonne multifonctions et puits" mentionne un prix forfaitaire de 11 960 euros toutes taxes comprises et un règlement correspondant à un avoir au 31 décembre 2005 ; qu'en outre, ni les opérations de contrôle, ni les documents communiqués par le CERMA n'ont permis à l'administration fiscale d'obtenir les contrats liant cet organisme à la société requérante justifiant les dépenses de recherche externe ; que, dans ces conditions, la société Soloris n'établit pas la nature et la réalité de la dépense engagée, ni son affectation à des opérations de recherche, alors qu'au demeurant, l'expert scientifique sollicité par la société a conclu à deux reprises à l'inégibilité des travaux réalisés en l'espèce par le CERMA au crédit d'impôt en faveur de la recherche ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'intégrer la dépense dont s'agit dans la base du crédit d'impôt recherche de la société Soloris ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que la société Soloris n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Soloris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; qu'elle n'est pas plus fondée à demander que la Cour ordonne à l'administration fiscale le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche de l'exercice clos en 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la société Soloris relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Soloris est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03799
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ASSOUAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-06;11pa03799 ?
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