Vu la requêté, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808973 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 pour un montant de 90 359 euros, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement
n° 0808973 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 25 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 63 264 euros, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. et Mme C...sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant que les requérants ne font valoir aucun moyen à l'encontre des redressements maintenus par le service et ayant donné lieu aux impositions restant en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance ; que, pour le surplus, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à hauteur du dégrèvement de 63 264 euros prononcé le 25 janvier 2012 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03186