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06/02/2013 | FRANCE | N°11PA02919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2013, 11PA02919


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703976/7 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703976/7 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant Me E..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus perçus au cours des années 2001 et 2002 et considérés par le service comme d'origine indéterminée ; que M. B...relève appel du jugement n° 0703976/7 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;

Sur l'intervention de Mme A...B...et Mme C...B... :

2. Considérant que l'intervention en appel de Mme A...B...et Mme C...B..., enregistrée le 6 décembre 2012 au greffe de la Cour, au-delà des deux mois suivant la notification du jugement contesté intervenue le 12 mai 2011, a, en tout état de cause, été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'elle est par suite irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'ayant pas été communiquée au Tribunal administratif de Melun, ce tribunal ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que ce document ne contenait aucune obligation pour l'administration d'engager un débat contradictoire, dès lors que ladite charte est publiée par l'administration fiscale ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l 'étranger (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande, le cas échéant, aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., portant sur les années 2000 à 2002, a commencé le 12 mai 2003, date de réception de l'avis l'informant de cet examen et lui demandant la communication de la totalité de ses relevés de comptes de cette période ; que la notification de la proposition de rectification afférente aux années 2001 et 2002 est réputée être intervenue le 28 juin 2004, en dépit de la mention erronée de la date du 28 juillet sur ladite proposition de rectification, dès lors que M. B...en a accusé réception le 29 juin 2004 ; qu'ainsi, ledit examen s'est achevé quarante-six jours après l'expiration du délai d'un an dont disposait l'administration à compter du 12 mai 2003 ; que la période d'un an expirant le 12 mai 2004 a pu être prolongée par le délai destiné à obtenir les relevés de compte, le contribuable n'ayant pas déféré dans le délai de soixante jours à la demande de communication de ces relevés formulée dans l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si l'administration fiscale a produit les fiches des demandes de documents bancaires adressées à chacune des banques intéressées, lesdites fiches, renseignées exclusivement par le service, ne permettent pas à l'administration d'attester la date de réception des documents bancaires, alors même qu'elles mentionnent les dates de saisie, d'envoi et de retour , à l'exception des deux fiches relatives aux demandes formulées auprès de la banque BNP Paribas, dès lors que celles-ci sont accompagnées des bordereaux de réception de documents bancaires comportant le cachet de l'établissement financier et mentionnant les dates de réception par l'administration aux 12 et 26 août 2003 ; que, dans ces conditions, l'administration justifie être entrée en possession des relevés de comptes au plus tard le 26 août 2003 ; que la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...n'a en conséquence été prorogée que de quarante-quatre jours alors que, comme cela a été dit précédemment, l'examen a excédé de quarante-six jours le délai d'un an dont disposait l'administration à compter du 12 mai 2003 ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme A...B...et Mme C...B...n'est pas admise.

Article 2 : M. D...B...est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002.

Article 3 : Le jugement n° 0703976/7 du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02919
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-06;11pa02919 ?
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