Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Long Xiao Ming, dont le siège est 29 rue de Belleville à Paris (75019), par Me Daval ; la société Long Xiao Ming demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713210/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Long Xiao Ming fait appel du jugement n° 0713210/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 et de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au
31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que la proposition de rectification en date du 26 octobre 2005 expose que M. Long, gérant de la société requérante, a revendu, dans la boutique de cette société, divers objets tels que des ordinateurs, des appareils photographiques, des objectifs photographiques, des bijoux et des caméscopes ; qu'elle détaille la méthode de détermination du coefficient multiplicateur permettant de calculer le chiffre d'affaires total réalisé par ladite société à partir du bénéfice résultant des déclarations de M. Long, en fonction des différents coefficients propres aux diverses activités exercées ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société Long Xiao Ming, la proposition de rectification n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; que, toutefois, s'il est constant que le vérificateur a utilisé, pour fonder les redressements litigieux, les procès-verbaux retraçant les déclarations faites M. Long, gérant de la société requérante, dans le cadre de l'enquête judiciaire dont il a fait l'objet, il ne résulte pas de l'examen de la proposition de rectification que lesdits redressements trouvent leur origine dans l'exploitation de documents comptables qui auraient fait l'objet d'une saisie et qui auraient été consultés par le vérificateur dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; qu'il suit de là que les moyens tirés par la société requérante de ce qu'elle n'a pas été préalablement avertie de l'usage du droit de communication, de ce que le vérificateur s'est rendu dans le cabinet du magistrat instructeur sans qu'elle en ait été préalablement informée et de ce que la garantie liée à l'existence d'un débat oral et contradictoire n'a pas été respectée en raison de ce défaut d'information ne peuvent qu'être écartés ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le vérificateur serait tenu, au cours de la vérification de la comptabilité, d'expliciter au contribuable la méthode qu'il envisage d'utiliser pour procéder aux redressements ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en raison du défaut d'information relative à la méthode envisagée, lors du dernier entretien intervenu en fin de vérification, ne peut également qu'être écarté ;
4. Considérant, enfin, que, s'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'impositions d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, cette obligation ne porte que sur les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements et n'implique pas que le service soit tenu de faire part au contribuable, notamment lors des interventions sur place, de ce qu'il a demandé à des tiers des renseignements concernant la société vérifiée et des éléments qu'il a pu recueillir dans le cadre de ces investigations ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué à la société requérante, par courrier du 9 décembre 2005, antérieur à la mise en recouvrement, l'intégralité des pièces cotées citées dans la proposition de rectification et obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que, si la société requérante fait valoir que les procès-verbaux contenant ces pièces qui lui ont été transmis étaient incomplets, il ne résulte pas de l'instruction que les parties non transmises, dont la possession, contrairement à ce qui est soutenu, n'était nullement nécessaire à l'intelligibilité des parties transmises, aient été utilisées pour fonder les redressements dans leur principe ou dans leur montant ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de communiquer à la société requérante les documents en cause ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en raison de ce défaut de communication, les droits de la défense ont été méconnus ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant, d'une part, que, pour établir les impositions contestées par la société Long Xiao Ming, l'administration, qui peut régulièrement se fonder sur les aveux du contribuable, a utilisé les déclarations de M. Long, gérant de la société, contenues dans un procès-verbal d'audition de garde à vue du 17 février 2005 et un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 18 février 2005, pour évaluer le bénéfice non déclaré par la société Long Xiao Ming à une somme de 1 250 euros par jour, sur une base annuelle de trois cent cinquante jours ; que, si la société Long Xiao Ming soutient que les déclarations de M. Long portaient sur un montant de chiffre d'affaires et non de bénéfice, il ressort des déclarations de celui-ci, contenues dans les procès-verbaux précités, qu'il a reconnu ne pas déclarer, depuis plusieurs années, l'intégralité des achats et des recettes de la société dont il était le gérant et qu'il déposait quotidiennement à son domicile, en espèces, une somme de 1 000 euros à 1 500 euros, pour cette partie de l'activité sociale exercée tous les jours de l'année sans être déclarée ; que la société requérante n'apporte aucun élément probant ou indice établissant les contraintes qu'aurait subies M. Long et qui priveraient de toute véracité les déclarations de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient la société Long Xiao Ming, et alors même qu'elles ont été suivies par la suite de déclarations plus imprécises, les déclarations retenues par le service sont suffisamment claires et précises pour démontrer, quelle que soit la terminologie employée par M. Long, qu'il s'agissait d'un montant de bénéfice éludé, et non d'un chiffre d'affaires duquel il conviendrait d'extourner des charges d'exploitation, au demeurant ni précisées, ni justifiées ; que, si un chiffre d'affaires compris entre 15 000 et 30 000 euros par mois était également mentionné dans les procès-verbaux, il résulte de l'instruction que ces sommes correspondent approximativement au chiffre d'affaires indiqué dans les déclarations souscrites, dont la sincérité, ainsi qu'il ressort de ce qu'il vient d'être dit, ne peut être retenue ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la méthode utilisée par l'administration, qui trouve son origine dans les déclarations mêmes de M. Long, ne saurait être regardée comme dépourvue de lien avec les conditions effectives de fonctionnement de l'entreprise, alors même que cette méthode aurait été utilisée de manière uniforme pour l'ensemble de la période en cause ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des perquisitions effectuées tant au siège de la société Long Xiao Ming qu'au domicile de son gérant, que ladite société a exercé, au cours de la période en cause, outre l'activité de vente de matériel photographique déclarée, une activité non déclarée de vente de divers matériels et objets, tels que bijoux, caméscopes, montres et ordinateurs ; que le service était par suite fondé à prendre en compte les coefficients propres à différents types d'activité et non exclusivement à l'activité de photographie pour apprécier le coefficient multiplicateur entre le résultat constaté et résultant des déclarations de M. Long et le chiffre d'affaires total de la société ; que la société ne conteste pas efficacement la méthode retenue par le vérificateur en se bornant à faire valoir que les entreprises retenues comme point de comparaison auraient plus de salariés déclarés qu'elle-même, ou un chiffre d'affaires supérieur à son chiffre d'affaires déclaré avant les rehaussements effectués par le service et à soutenir que les modalités d'exploitation sont différentes dans les différents arrondissements de Paris ;
7. Considérant qu'il suit de là que la société requérante, qui ne soutient pas que le vérificateur aurait pu disposer, en examinant la comptabilité, des éléments chiffrés lui permettant de reconstituer, à partir de cette comptabilité, les résultats de l'activité dissimulée par l'intéressée, n'est par suite pas fondée à soutenir que le service a utilisé une méthode viciée dans son principe ou exagérément sommaire en déterminant les résultats à partir des déclarations en cause ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de sa reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de la société Long Xiao Ming ; que, si la documentation administrative référencée 4 G 3342 n° 4 du 25 juin 1998 indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, elle ne peut être, en tout état de cause, utilement invoquée par la société requérante, s'agissant de simples recommandations qui ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme, d'ailleurs non chiffrée, que la société Long Xiao Ming demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Long Xiao Ming est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 11PA00880