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01/02/2013 | FRANCE | N°12PA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 février 2013, 12PA02336


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1120898 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1120898 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a sollicité le 4 juillet 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 20 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que M. B...établit, par la production de son visa Schengen, être entré en France le 10 juin 2001 ; qu'il produit à compter de cette date des justificatifs tels que des documents relatifs à sa demande d'asile, des courriers de l'Assedic, des attestations d'affiliation à la caisse d'assurance maladie, des avis d'impôt sur le revenu, des bulletins de salaire, des relevés de compte bancaire et des documents médicaux ; que les pièces produites ont par leur nombre et leur cohérence une valeur suffisamment probante pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet de police était ainsi tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision ; qu'en l'absence d'une telle saisine, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul qui soit fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B...le titre de séjour demandé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, au réexamen de la demande de l'intéressé et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°1120898 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02336
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-01;12pa02336 ?
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