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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA03030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA03030


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012, régularisée le 20 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Bekel, avocat ; Mlle B...demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1204648/5-2 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012, régularisée le 20 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Bekel, avocat ; Mlle B...demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1204648/5-2 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

1. Considérant que Mlle A...B...qui est de nationalité algérienne, est née le 5 mai 1990 à Alger (Algérie), et est entrée en France le 15 octobre 2009, a été mise en possession de deux titres de séjour mention " étudiant " qui se sont succédés jusqu'au 17 novembre 2011 ; qu'elle en a, au mois de janvier 2012, demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 15 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif qu'elle n'avait pas fait preuve de sérieux et de progression dans ses études, et n'avait fait état d'aucun élément probant permettant de justifier cette absence de résultat ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B...relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de police l'a relevé à bon droit, Mlle B...a été inscrite en Licence I en droit à partir de son entrée en France et a présenté des relevés de notes indiquant des résultats très faibles pour les années universitaires 2009/2010 et 2010/2011 et n'a pas été autorisée à se réorienter en Licence I " administration économique et sociale " pour l'année universitaire 2011/2012 ; qu'elle ne fait d'ailleurs état d'aucune inscription universitaire pour cette dernière année ; que, dans ces conditions et même si elle a du assister sa tante qui l'hébergeait, au cours de la fin de vie du mari de cette dernière, et travailler comme auxiliaire familiale jusqu'au décès de son oncle, et a été très perturbée par ce décès, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention " étudiant " en estimant qu'elle pas fait preuve de sérieux et de progression dans ses études ; qu'elle ne saurait enfin se prévaloir utilement des prescriptions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

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N° 12PA03030

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03030
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa03030 ?
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