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29/01/2013 | FRANCE | N°12PA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2013, 12PA00543


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105002/6-2 en date du 13 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 21 octobre 2010 par laquelle il a fixé le pays à destination duquel M. B...A...sera renvoyé et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105002/6-2 en date du 13 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 21 octobre 2010 par laquelle il a fixé le pays à destination duquel M. B...A...sera renvoyé et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2007, selon ses déclarations, a présenté, le 16 octobre 2007, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet du Val-de-Marne qui lui a alors délivré une autorisation provisoire de séjour ; que, le 22 novembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande comme tardive en application de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2007, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, par un arrêt du 1er février 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait fixé le pays à destination duquel M. A...serait renvoyé au motif que cette décision avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 9 avril 2010, M. A...a alors demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 1er juillet 2010, le préfet de police, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4, a refusé de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour ; que, par une décision du 31 août 2010, l'OFPRA a rejeté la nouvelle demande d'asile présentée par l'intéressé le 21 juillet 2010 ; que, par un arrêté du 21 octobre 2010, le préfet de police a ensuite décidé de refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. A...sera renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 13 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 21 octobre 2010 par laquelle il a fixé le pays à destination duquel M. A... sera renvoyé et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'en raison de l'assassinat de son père commis en 2006 par des militaires " jouissant d'une impunité ", il a adhéré à l'Union des forces républicaines (UFR) en contribuant matériellement et financièrement aux besoins de cette organisation opposante au pouvoir politique en place et qu'après avoir été arrêté, le 22 janvier 2007, à la suite de sa participation à une manifestation le 10 janvier 2007, il a d'abord été retenu dans un camp militaire dans lequel il a subi des traitements inhumains et dégradants et ensuite dans la prison centrale de la sûreté où il a fait l'objet d'un chantage de la part du directeur de cet établissement ; qu'il fait également valoir qu'après sa libération, intervenue en mai 2007, lors de son transfert vers la prison de Kindia, il a pu rejoindre Conakry et quitter son pays pour la France grâce à des militants de l'UFR ; que, toutefois, M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 31 août 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 avril 2012, ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier et par ce seul récit, dont certains éléments apparaissent en l'état de l'instruction peu vraisemblables ou insuffisamment circonstanciés, la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Guinée, pas plus qu'il n'établit en l'espèce l'actualité de ces risques ; que, dès lors, il n'apparaît pas que sa vie ou sa liberté, au sens des dispositions et des stipulations précitées, serait actuellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision fixant le pays de renvoi de M. A...en se fondant sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision fixant son pays de destination ;

5. Considérant que, dans le jugement n° 1105002/6-2 en date du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé à l'intéressé le droit de séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français ; que cette partie du jugement étant devenue définitive, faute d'avoir été contestée en appel par M.A..., la légalité de ces décisions n'est plus susceptible d'être contestée par la voie de l'action ou par la voie de l'exception ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 21 octobre 2010 par laquelle il a fixé le pays à destination duquel M. A... sera renvoyé et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. A... à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1105002/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2011, en tant qu'il a annulé la décision du 21 octobre 2010 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 12PA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00543
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-29;12pa00543 ?
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