Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Patrick C...et Associés ; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907755 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeC..., pour M. et Mme B... ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont déduit de leur revenu imposable, à titre de pension alimentaire, les sommes de 21 240 euros en 2005 et 22 302 euros en 2006 qui correspondent à l'avantage en nature consenti au père de MmeB..., M.D..., sous forme de la mise à disposition gratuite d'un logement situé à Paris, dont M. B...est le propriétaire ; que l'administration fiscale a réintégré lesdites sommes dans les revenus imposables des intéressés au titre de chacune de ces années ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 0907755 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, laquelle doit être regardée, eu égard aux chefs de redressements contestés, comme tendant à la réduction et non à la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leurs ascendants sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, la valeur de cet avantage en nature qu'ils consentent à leurs parents dans le besoin, c'est à la condition notamment de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander une pension alimentaire en proportion de leur besoin ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., âgé alors de plus de 80 ans, a perçu en 2005 et 2006 des pensions de retraite annuelles s'élevant respectivement à 28 873 euros et 28 938 euros, soit l'équivalent d'environ le double du SMIC annuel de chacune de ces deux années ; qu'eu égard à ces montants, l'intéressé, qui vivait seul au cours des deux années concernées, sans personne à charge, ne pouvait être regardé comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 précité du code civil ; que les requérants font valoir que l'âge et l'état de santé de M. D...justifiaient que celui-ci continue à résider dans le logement qu'il occupe depuis plus de vingt ans et que le loyer de ce logement, évalué par leurs soins à la somme de 1 750 euros par mois, excédait ses capacités contributives ; que, toutefois, alors même qu'une maison de retraite médicalisée aurait représenté un coût supérieur au montant des pensions contestées, les requérants n'établissent pas que ces circonstances auraient été à l'origine de frais d'une importance telle que M. D...se serait trouvé, de ce fait, dans un état de besoin ; que, par suite, la mise à disposition gratuite du logement au profit de ce dernier pour une valeur de 21 240 euros en 2005 et 22 302 euros en 2006 n'a pas le caractère d'une pension alimentaire pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que M. et Mme B... n'étaient pas fondés à demander, à ce titre, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03250