Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105564/4 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
17 juin 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
1. Considérant que M. B...C..., de nationalité turque, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
11 octobre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du
8 avril 2011 ; que, suite à ces décisions, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 17 juin 2011, opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant que, par un arrêté n° 2010/8044 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme E...D..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autorités compétentes ; que, si M. C...soutient qu'il n'est pas apporté la preuve que le préfet du Val-de-Marne aurait été absent ou empêché, il appartient toutefois à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision contestée a été prise ; qu'en l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ;
3. Considérant que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que la demande d'asile de M. C...a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'ainsi, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement de l'article L. 314-11 8°, ni sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a indiqué que l'arrêté ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention visée précédemment ; que, par suite, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation a été, à bon droit, écarté par le Tribunal administratif de Paris ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " [...] le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ;
5. Considérant que si M.C..., entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations, soutient qu'il fait l'objet de menaces graves et actuelles donc son pays d'origine, qu'il est poursuivi par l'Etat turc suite à des accusations d'activités terroristes et qu'il encourt de graves risques en cas de retour en Turquie, notamment pour son intégrité physique, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, par suite le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que M.C..., qui reprend les mêmes éléments que précédemment, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12PA00613
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