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17/01/2013 | FRANCE | N°11PA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 janvier 2013, 11PA02623


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Hittinger-Roux, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906357 du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge des intérêts de retard en litige ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Hittinger-Roux, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906357 du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge des intérêts de retard en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour l'année 2001, à l'issue duquel l'administration leur a adressé une première proposition de rectification le 28 décembre 2004, puis une seconde proposition se substituant à la précédente, le 14 février 2006 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des intérêts de retard dont les impositions supplémentaires ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'alors même qu'il ne s'est pas attaché à l'argumentation que M. et Mme A...avaient tirée du rapport de la commission des finances de l'Assemblée Nationale sur la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de répondre à tous leurs arguments, a répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient invoqués devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) " ;

4. Considérant qu'en l'absence de nouvelles investigations aboutissant à des redressements supplémentaires, la notification de redressements du 14 février 2006 n'a pas constitué un nouvel examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... entrepris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur les intérêts de retard en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;

6. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...ne sauraient faire état de la date de la proposition de rectification du 14 février 2006 pour demander que les intérêts de retard en litige soient calculés par référence aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts dans leur rédaction issue du I de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 ;

7. Considérant, d'autre part, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

8. Considérant, en premier lieu, que, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne présentent pas le caractère de sanction ; qu'à supposer que M. et Mme A...aient entendu soutenir qu'il devrait être fait une application rétroactive des dispositions du I de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les intérêts de retard en litige ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme A...ne sauraient invoquer utilement ces stipulations ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ; que M. et Mme A...ne sauraient les invoquer utilement pour contester l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires alloués aux contribuables créanciers du Trésor public ou l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier

11. Considérant, enfin, que M. et Mme A...ne sauraient en tout état de cause invoquer les dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier pour demander une réduction des intérêts de retard en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des intérêts de retard en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 11PA02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02623
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP HB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;11pa02623 ?
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