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31/12/2012 | FRANCE | N°12PA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2012, 12PA03138


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par la SCP Chansin-Wong et Usang ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200329 du 6 juillet 2012 par laquelle le le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une provision de 1 711 455 F CFP à titre d'indemnité de fin de fonctions, de 4 000 000 F CFP pour rupture fautive du contrat, ainsi qu'une somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Polynésie franç...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par la SCP Chansin-Wong et Usang ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200329 du 6 juillet 2012 par laquelle le le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une provision de 1 711 455 F CFP à titre d'indemnité de fin de fonctions, de 4 000 000 F CFP pour rupture fautive du contrat, ainsi qu'une somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser les provisions demandées ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu la délibération n° 2009-78 APF du 29 octobre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;

2. Considérant que M. A...a été nommé en qualité de conseiller technique auprès du ministre de l'équipement et des transports terrestres par un arrêté du 10 mai 2011 du président de la Polynésie française ; qu'un contrat fixant les modalités de l'engagement de l'intéressé a été signé le 25 mai 2011 ; que, sur déféré du Haut commissaire de la République, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté susmentionné du 10 mai 2011 par un jugement du 20 mars 2012 devenu définitif ; qu'en exécution de ce jugement, le président de la Polynésie française a, par un nouvel arrêté du 30 mars 2012, annulé le contrat du 25 mai 2011 ; que M. A...a saisi le tribunal d'une demande de provision sur les indemnités qu'il estime lui être dues par suite de la cessation de ses fonctions ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 6 juillet 2012 :

3. Considérant que M. A...fait grief au juge des référés de n'avoir pas répondu au moyen selon lequel son contrat n'avait pas été contesté par l'administration ; qu'en relevant que l'annulation contentieuse de son arrêté de nomination entraînait la disparition rétroactive de cette décision de sorte que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir d'un quelconque recrutement, le juge des référés a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui par le requérant ;

Sur la provision demandée :

4. Considérant qu'en annulant tous les actes subséquents à l'arrêté de nomination de M. A..., et en particulier le contrat du 25 novembre 2011, le président de la Polynésie française s'est borné à tirer les conséquences du jugement du 20 mars 2012 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette annulation ne peut être regardée comme un acte mettant fin à ses fonctions dès lors que le lien contractuel était réputé n'avoir jamais existé ; qu'il suit de là que l'existence d'un droit à réparation des conséquences dommageables de la cessation des fonctions de M. A...ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;

5. Considérant que, si M. A...fait valoir que l'irrégularité de son recrutement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française et soutient avoir droit à la réparation du préjudice résultant de la perte de sa rémunération, il n'établit ni avoir continué à exercer ses fonctions postérieurement au 20 mars 2012, date de son éviction, ni avoir dû reverser les rémunérations perçues par lui avant cette date ; que, par suite, la créance qu'il détiendrait à ce titre à l'encontre de l'administration n'apparaît pas non sérieusement contestable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes réclamées à titre de provision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la Polynésie française au titre de frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03138
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CHANSIN-WONG et USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;12pa03138 ?
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