La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2012 | FRANCE | N°11PA02956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2012, 11PA02956


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 7 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., en Algérie, par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022209/12-1 du 5 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 50 euros par jou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 7 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., en Algérie, par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022209/12-1 du 5 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Roussset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a présenté le 16 octobre 2005 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée 9 octobre 2008 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que, par une ordonnance du 5 mai 2011, dont M. A...relève appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " : (...) E.- Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.- Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises (...) qui : / 1° (...) ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été appelé pour servir dans l'armée française du 1er juillet 1958 au 26 octobre 1960 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que l'intéressé a été affecté du 23 juillet au 5 août 1958 au centre de rassemblement de Blida, en Algérie, qui ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies par le ministre de la défense ; qu'il a reçu du 6 août 1958 au 16 octobre 1960 une affectation en France métropolitaine où ne s'est déroulé aucun combat ; qu'il est ensuite retourné en Algérie où il a été placé en permission jusqu'au 26 octobre 1960 ; que l'intéressé ne justifie ni de sa participation à une action de feu ou de combat, ni d'une durée de service de quatre mois sur le territoire algérien ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ne remplit pas les conditions sus rappelées permettant la délivrance d'une carte de combattant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant la délivrance de la carte de combattant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02956
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : RODRIGUE-MORICONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;11pa02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award