Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Bolling Durand et Lallement ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703155/1-3 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, d'un commandement de payer du 17 mai 2004, émis par le trésorier principal du 6ème arrondissement de Paris en vue du paiement de la somme de 109 457,87 francs (16 686,74 euros) au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus au titre des années 1993 et 1994 et de la majoration de 10 %, d'autre part, d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 septembre 2006 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris auprès de la banque BNP Paribas pour avoir paiement du solde de la cotisation sociale dû au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale dues au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 17 mai 2004, émis par le trésorier principal du 6ème arrondissement de Paris en vue du paiement de la somme de 109 457,87 francs (16 686,74 euros) au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus au titre des années 1993 et 1994 et de la majoration de 10 %, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur décerné le 5 septembre 2006 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris auprès de la banque BNP Paribas pour avoir paiement du solde de la cotisation sociale dû au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale dues au titre de l'année 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
1. Considérant que, par décision du 20 novembre 2006, le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, a rejeté l'opposition formée par M. A... à l'encontre, d'une part, du commandement de payer décerné le 5 septembre 2006 pour le recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1993 et 1994 et de la majoration de 10 %, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur émis le 5 septembre 2006 pour le recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1993 et 1994 ainsi que de la cotisation sociale due au titre de l'année 1994 et des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale établis au titre de l'année 2002 ; qu'estimant que la demande présentée par M. A... à la suite de ladite décision de rejet devait être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, du commandement de payer du 17 mai 2004 décerné par le receveur des impôts du 6ème arrondissement de Paris pour obtenir le paiement de la somme de 109 457,87 F, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dues au titre des années 1993 et 1994 et à la majoration de 10 %, d'autre part, d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 septembre 2006 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement du solde de la cotisation sociale due au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale dues au titre de l'année 2002, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 25 juin 2010, rejeté cette demande ; que M. A... relève appel dudit jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat aux conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement et de l'avis à tiers détenteur émis le 5 septembre 2006 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) en premier lieu, au chef de service du département (....) dans lequel est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant que le trésorier du 6ème arrondissement de Paris Centre a émis, le 5 septembre 2006, un commandement de payer et un avis à tiers détenteur, en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 1993, 1994 et 2002 et de la majoration de 10 % ; que, par lettre du 23 septembre 2006, M. A... a contesté l'obligation de payer résultant de ces deux actes de poursuite ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, du 20 novembre 2006, notifiée le 22 novembre suivant ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que M. A... n'a saisi le Tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant desdits actes que le 1er mars 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, lesdites conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 457,87 euros résultant du commandement de payer décerné le 17 mai 2004 :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5 du code de justice administrative et des articles R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; que, toutefois, les conclusions d'une requête dirigée directement contre cet acte de poursuite, faute d'avoir été précédées de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'en l'absence de mention, sur le commandement de payer décerné le 17 mai 2004, du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, le délai de recours contentieux n'a pas commencé de courir et M. A... conserve la possibilité de former opposition contre cet acte de poursuite ; que, toutefois, les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de cette demande préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 25 577 euros versée au Trésor à titre de frais :
6. Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que le trésorier principal a prononcé le 2 octobre 2006 la mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur du 5 septembre 2006 sur lequel ont été mentionnés les frais en litige, qui comprenaient outre des frais de commandements antérieurs, des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, d'autre part, qu'aucun nouvel acte de poursuite n'a été notifié à M. A... pour recouvrer les frais en litige ; qu'en réplique, le requérant se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il a versé la somme de 40 416,28 euros, comprenant la somme en litige, et à soutenir que des intérêts moratoires ne sont pas exigibles à défaut d'émission de titres exécutoires ; qu'ainsi M. A... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 11PA00749