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28/12/2012 | FRANCE | N°11PA05145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 11PA05145


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée " Antilles Investissements ", dont le siège est B.P. 40215, à Papeete (98713), par Mes Bancel et Vincent ; la S.A.R.L. " Antilles Investissements " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100213 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009

;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée " Antilles Investissements ", dont le siège est B.P. 40215, à Papeete (98713), par Mes Bancel et Vincent ; la S.A.R.L. " Antilles Investissements " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100213 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la Polynésie française aux dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincent, avocat de la société " Antilles Investissements " ;

1. Considérant que la société " Antilles Investissements " relève appel du jugement en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les bénéfices des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, (...) les bénéfices réalisés en Polynésie française par les sociétés qui y disposent d'un établissement stable. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies sur la base des déclarations de la société " Antilles Investissements ", qui faisaient état de chiffres d'affaires, comptabilisés en produits d'exploitation, et de bénéfices imposables réalisés en Polynésie française ;

4. Considérant qu'il est constant que la société " Antilles Investissements ", dont le siège social se trouve aux Antilles, à Saint-Barthélemy, dispose, en Polynésie française, d'un établissement stable, dénommé " Pacific Investissements " ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet établissement a pour activité " [le] montage d'opérations d'investissements dans les DOM-TOM " et qu'à ce titre, il a été désigné par des investisseurs métropolitains comme représentant fiscal local et assure localement la réalisation d'opérations de défiscalisation, notamment par la recherche de locataires exploitants locaux, l'acquisition de matériels, la signature des contrats de location des matériels, l'accomplissement des formalités administratives et l'encaissement des loyers ; que si la société " Antilles Investissements " soutient que les sommes initialement déclarées au titre des chiffres d'affaires des exercices litigieux ne correspondent en réalité qu'à des apports de trésorerie en provenance du siège social, et destinés à couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement polynésien, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à l'établir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Antilles Investissements " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens de l'instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

7. Considérant que la Polynésie française n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiant qu'il en soit décidé autrement, il y a lieu de laisser à la charge de la société " Antilles Investissements " la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée au titre de l'introduction de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Antilles Investissements " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société " Antilles Investissements " le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Antilles Investissements " est rejetée.

Article 2 : La société " Antilles Investissements " versera à la Polynésie française la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA05145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05145
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BANCEL ; BANCEL ; BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-28;11pa05145 ?
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