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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA03097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA03097


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204450/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séj

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204450/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.D... ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité sénégalaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français ; que, par arrêté du 14 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que M. D...soutient qu'il a reconnu son fils de nationalité française, et qu'il contribue, en fonction des moyens et des possibilités laissées par la mère de son enfant, aux besoins de celui-ci ; que, toutefois, par un jugement du 22 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Rouen a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de son enfant ; qu'ainsi à la date de la décision litigieuse M. D...n'était pas titulaire de l'autorité parentale ; qu'en outre, M.D..., qui a seulement produit l'attestation d'ouverture d'un Livret A au nom de son fils avec un solde de 55 euros au 17 février 2012 et la copie de récépissés de versements dont le destinataire n'est pas identifiable, n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que la circonstance, invoquée par M. D..., que la décision de le renvoyer au Sénégal priverait son enfant de père ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté du 14 février 2012 dès lors, ainsi qu'il a été rappelé au point n° 3, qu'à la date de la décision litigieuse le requérant n'était pas titulaire de l'exercice de l'autorité parentale et qu'il n'établissait pas subvenir aux besoins ni participer à l'éducation de son fils ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, depuis le prononcé de son divorce à ses torts exclusifs par jugement du 22 septembre 2011, à la demande de son épouse de nationalité française, pour abandon de domicile ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 12PA03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03097
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa03097 ?
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