Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 4 et 6 avril 2011, présentés pour M. Alexandre A, demeurant ...), par Me Galard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0707099, 0715396 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales annexes à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A fait appel du jugement n°s 0707099, 0715396 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales annexes à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'en se bornant à relever que la proposition de rectification fonderait les redressements envisagés sur " les renseignements en possession du service " et que le montant indiqué par le vérificateur comme perçu de la société "Après la classe" ne serait pas le montant effectivement perçu, M. A ne développe aucun argument permettant de regarder comme fondé le moyen qu'il invoque, tiré de ce que ladite proposition de rectification méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces effectué au titre de l'année 2004, le service a estimé que M. A avait perçu des sommes en provenance des sociétés "Après la Classe" et "Nous Vous Ils Fr", pour des montants supérieurs à ceux qu'il avait portés dans sa déclaration ; qu'il a réintégré la différence ainsi constatée dans les revenus de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A, n'ayant pas répondu à la proposition de rectification, doit être réputé avoir accepté la rectification en cause ; qu'il a par suite, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que les sommes respectives de 112 342 euros et
29 euros ont été versées à M. A par les sociétés "Après la classe" et "Nous Vous Ils Fr", sociétés dont l'intéressé est associé ; que le ministre fait valoir qu'elles sont imposables sur la base des dispositions précitées du code général des impôts ; que, M. A ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la charge de la preuve, il lui incombe d'établir que les sommes en cause avaient, comme il le soutient, le caractère de remboursements de compte courant à la date à laquelle elles ont été versées ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant, d'une part, à produire des états non détaillés indiquant le montant global des comptes courants d'associés au 31 décembre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des documents retraçant, au mois d'août 2004, un débit de 150 000 euros sur un compte bancaire lui appartenant et un crédit de 150 000 euros sur un compte appartenant à la société "Après la Classe" et, d'autre part, à invoquer les termes de la proposition de rectification en date du 11 avril 2005 relative aux années 2002 et 2003 faisant état de sommes créditées à son compte courant les 30 juin 2002 et 30 juin 2003 ; que, notamment, la circonstance que le montant global des comptes courants d'associés ouverts dans la comptabilité de la société "Après la classe" soit passé, entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004, de 227 994 euros à 37 474 euros ne suffit pas à établir que la somme de 112 342 euros versée en cours d'année 2004 correspondrait effectivement, à la date des versements en cause, à un remboursement de compte courant ; qu'il suit de là, et alors même que la société "Après la classe" n'aurait, comme le soutient le requérant, versé aucun dividende au cours de l'année 2004, que M. A n'établit pas l'exagération des impositions qu'il conteste ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01666