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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA01632


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ...), par Me Morisset ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804706 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les métaux précieux, les objets d'art et de collection à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et à la restitution des sommes indument perçues, majorées des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée, ainsi que la restitution

des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ...), par Me Morisset ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804706 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les métaux précieux, les objets d'art et de collection à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et à la restitution des sommes indument perçues, majorées des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée, ainsi que la restitution des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi du 10 décembre 2009 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0804706 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les métaux précieux, les objets d'art et de collection à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et à la restitution des sommes indument perçues, majorées des intérêts moratoires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont justifié le bien-fondé de la taxation en cause par la seule présence physique du bien concerné au Royaume-Uni au jour de la cession et écarté en conséquence comme inopérant le moyen tiré de ce que ledit bien avait été transféré dans ce pays sous le régime d'importation temporaire ; que Mme A ne saurait valablement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé à cet égard ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartenait pas aux premiers juges, auxquels la requérante n'avait d'ailleurs pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues par les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, de se prononcer sur la conformité de l'imposition litigieuse aux dispositions à valeur constitutionnelle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la requérante ne saurait en conséquence soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A, résidente de France, a, en septembre 2003, vendu à Londres, au profit d'une fondation autrichienne, un violon "Stradivarius" entré en sa possession indivise par voie de succession de son époux M. Blaise A, décédé en 1991 ; qu'ayant acquitté en 2005, en raison de cette cession, pour un montant de 51 560 euros, sa quote-part de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts, elle demande le remboursement de cette somme, en soutenant que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. / Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant. / Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V ter du même code : " La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant qu'avant d'être importé en Autriche en octobre 2003, le violon en cause a fait l'objet de la cession litigieuse, en septembre 2003, au Royaume-Uni ; que Mme A fait toutefois valoir que le bien ne se trouvait au Royaume-Uni, en provenance des Etats-Unis d'Amérique, que sous le régime de l'importation temporaire et que ce n'est que postérieurement à la cession qu'il a été importé en Autriche sous le régime de l'importation définitive ; que, si le régime de l'importation temporaire autorise l'importation temporaire d'objets en vue de leur vente éventuelle dans un délai déterminé sans paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait normalement due au moment de l'importation, la vente d'objets dans le cadre de ce régime ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme effectuée hors de l'Union Européenne, dès lors qu'elle est suivie d'une importation à l'intérieur du territoire de l'Union ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'instrument en cause n'était localisé au Royaume-Uni que sous le régime de l'importation temporaire, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la transaction litigieuse, réalisée à l'intérieur de l'Union Européenne, à la taxe prévue par les dispositions de l'article 150 V bis précité du code général des impôts ; que, la taxe en litige et la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation n'étant pas mises à la charge du même contribuable, le moyen tiré d'une éventuelle double imposition est en tout état de cause inopérant ; qu'enfin, les dispositions invoquées figurant au Bulletin officiel des douanes ne contiennent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle des dispositions de l'article susmentionné ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en second lieu, que la Cour n'est saisie d'aucune question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues par les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la conformité de l'imposition litigieuse aux dispositions à valeur constitutionnelle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par conséquent, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01632
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa01632 ?
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