Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour la société Tec Conseil, dont le siège social est 2 bis rue Ernest Renan à Paris (75015), par Me Tripet ; la société Tec Conseil demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0808884/2 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Tec Conseil fait appel du jugement n° 0808884/2 du
15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... " ; qu'il appartient au contribuable de justifier du montant des créances des tiers qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts comme de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
3. Considérant que le vérificateur a constaté une discordance entre le montant de 549 000 F (83 694 euros) figurant au crédit du compte fournisseur de la société Safinpar dans les livres de la société Tec Conseil au titre de l'exercice clos en 2002, et celui de 108 000 F figurant au débit de son compte client dans les écritures de la société Safinpar ; que, lors du contrôle, le représentant de la société requérante a indiqué que cette discordance de 441 000 F (67 230 euros) remontait au 31 décembre 2000, date à laquelle deux sommes de 241 200 F avaient été comptabilisées en "opérations diverses" au passif du compte fournisseur Safinpar dans sa propre comptabilité et à laquelle un règlement par compensation de 41 400 F avait été inscrit à l'actif de ce même compte ;
4. Considérant que, pour justifier de ces écritures, la société requérante produit deux factures Safinpar de 241 200 F en date du 31 décembre 2000 mentionnant des prestations commerciales réalisées pour le compte de l'intéressée lors des premier et second semestres de l'année 2000, à raison d'un forfait mensuel de 33 612 F hors taxes, résultant d'une convention qui aurait été conclue avec la société Safinpar ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite convention n'a jamais été produite ; que la société Safinpar n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que, si la somme de 482 400 F a été inscrite à la rubrique "produits à recevoir" dans la comptabilité de cette société, les annexes de sa liasse fiscale au titre de l'année 2000 indiquaient qu'il s'agissait de factures à établir, indication qui est en contradiction avec les factures produites par la société requérante ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux sommes de 241 200 F ont été comptabilisées non pas dans le journal des achats, mais à un compte d'opérations diverses ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que la constatation d'une dette chez le débiteur n'implique pas nécessairement qu'elle soit rattachée aux résultats du créancier ne peut être utilement invoqué, s'agissant en l'espèce de factures afférentes à des prestations qui auraient été effectuées au cours de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à contester la valeur probante des factures produites, d'ailleurs émises par une société détenue et dirigée par la même personne physique que la société requérante ; qu'il suit de là qu'en se bornant à produire lesdites factures et à faire valoir que la non comptabilisation de cette créance dans les écritures de la société Safinpar résulte d'un manque de communication entre les services comptables des deux sociétés, la société Tec Conseil ne justifie pas de la réalité des écritures de passif litigieuses ; que le service était, par suite, fondé à les réintégrer dans son résultat imposable ; que la doctrine administrative référencée D.adm 4 A 212 n°25 à jour au 1er septembre 1993, qui prévoit l'inscription au passif du bilan des dettes certaines ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; que la société requérante ne saurait, par suite, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
6. Considérant que le bilan de l'exercice clos en 2002 fait apparaître une provision de 45 140 euros ; que le service, estimant qu'une telle provision était irrégulière dès sa constitution à la clôture de l'exercice 2000, a remis en cause le principe de sa déduction du résultat de la société requérante ; qu'en se bornant à faire valoir, de manière d'ailleurs incohérente, d'une part, que la constitution de cette provision est sans rapport avec l'annulation d'un avoir émis le même jour pour 592 200 F (90 280 euros) au profit du client Amis et, d'autre part, que ce client a cessé ses règlements après avoir contesté l'annulation de cet avoir, sans produire le moindre document de nature à justifier de la cause dudit avoir, ni de son annulation et à invoquer, sans en établir la réalité, les difficultés de la société Amis, la société requérante ne justifie pas du caractère probable de la perte de sa créance à la clôture de l'exercice 2000 ; qu'il suit de là que la société requérante, et alors même que la société Amis serait un client dont l'importance aurait dissuadé l'intéressée d'engager des poursuites et que cette société aurait été liquidée en janvier 2008, soit sept années plus tard, n'est pas fondée à contester la réintégration de la provision litigieuse à son résultat imposable au titre du premier exercice non prescrit, soit, en l'espèce, celui clos en 2002 ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'en relevant la connaissance qu'elle avait de l'insincérité de ses comptes au regard de l'absence de réciprocité avec les écritures passées au sein de la société Safinpar, confirmée par l'absence d'approbation par l'assemblée générale et le commissaire aux comptes, ainsi que l'absence de justificatifs présentés au soutien de la provision passée, l'administration, alors même qu'elle n'a pas écarté la comptabilité, doit être regardée comme établissant suffisamment la mauvaise foi de la société requérante ; que, par suite, la société Tec Conseil n'est pas fondée à contester les pénalités de 40 % mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tec Conseil est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00309