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20/12/2012 | FRANCE | N°11PA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 décembre 2012, 11PA02257


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour la SARL Les Taxis de la Mare, dont le siège est 4, rue de la Mare à Paris (75020), par Me Millot, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801559/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2005 ;

2°) de lui accorder la

décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour la SARL Les Taxis de la Mare, dont le siège est 4, rue de la Mare à Paris (75020), par Me Millot, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801559/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Taxis de la Mare qui exerce une activité de taxi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu remettre en cause une dette en compte courant envers son gérant de 12 000 euros qui figurait au bilan de clôture de son exercice clos le 31 décembre 2005, et en réintégrer le montant au résultat de cet exercice ; que la société relève appel du jugement 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification fixant le début des opérations de contrôle au 8 septembre 2006 a été adressé à la société par lettre recommandée en date du 25 août 2006 ; que, ce pli n'ayant pas été retiré avant le 7 septembre 2006, et afin de se conformer à l'exigence d'un délai raisonnable prescrite par le dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le vérificateur s'est présenté le 8 septembre 2006 au siège de la société muni d'un nouvel avis de vérification annulant et remplaçant le précédent, et reportant la date de sa première intervention au 13 septembre 2006, qui a été contresigné par le gérant ; que, faute d'établir que le début effectif des opérations de contrôle qui se matérialise par l'examen des documents comptables et des déclarations fiscales, aurait eu lieu avant la date indiquée dans le second avis de vérification, soit le 13 septembre 2006, la société n'est pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

5. Considérant que la société requérante à qui incombe la charge de la preuve et qui se borne à produire un bordereau de remise de chèque ne mentionnant pas le nom de l'émetteur ainsi qu'un extrait de relevé bancaire, n'établit pas la réalité de l'apport de son gérant dont elle fait état pour contester le redressement en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Taxis de la Mare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Taxis de la Mare est rejetée.

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N° 11PA02257

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02257
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-20;11pa02257 ?
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