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18/12/2012 | FRANCE | N°10PA03825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA03825


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Tondi ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809044/5-1 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fixé à 10 750 euros l'indemnité réparant les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Tondi ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809044/5-1 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fixé à 10 750 euros l'indemnité réparant les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours d'une séance de formation M.A..., brigadier-chef de la préfecture de police, a été victime le 13 janvier 2004 d'un accident provoqué par l'explosion d'une grenade lacrymogène ; qu'en réparation de cet accident reconnu imputable au service une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à titre définitif à compter du 21 janvier 2007 ; que toutefois M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme 10 750 euros par un jugement du 17 juin 2010 dont M. A...relève appel ;

2. Considérant que, pour contester l'évaluation de son préjudice à laquelle a procédé le tribunal, M. A...se borne à présenter à l'appui de sa requête le rapport d'expertise produit en première instance et n'invoque aucun élément nouveau de nature à justifier l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur à celui qui a été retenu ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la condamnation prononcée par le jugement attaqué ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03825
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;10pa03825 ?
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