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11/12/2012 | FRANCE | N°11PA03504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2012, 11PA03504


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société civile

Christopher 4, dont le siège est 134 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008), par Me Chapron ; la société Christopher 4 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909076/1-1 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que d

es pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mai...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société civile

Christopher 4, dont le siège est 134 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008), par Me Chapron ; la société Christopher 4 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909076/1-1 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Christopher 4 détient 99,5% des parts de la société La Pendulerie, laquelle exerce une activité de vente et de réparation de meubles et objets anciens et détient elle-même 99 % des parts de la société civile immobilière Christopher 3, société civile non assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que la SCI Christopher 3 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, remis en cause l'imputation par la société La Pendulerie, sur ses résultats des années 2001 à 2003, des déficits provenant de cette SCI ; que les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mis en recouvrement, s'agissant des années 2002 et 2003, au nom de la société Christopher 4, qui s'est constituée, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, seule redevable au titre de ces années de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés d'un groupe auquel appartient la société La Pendulerie ; que la société Christopher 4 demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0909076/1-1 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de la procédure d'abus de droit :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; que l'administration peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions à l'encontre soit d'actes qui revêtent un caractère fictif, soit d'actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

3. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Christopher 3, relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et qui a pour objet statutaire l'acquisition et la gestion immobilière, a été créée le 19 juin 2000 avec un capital de 100 euros entre M. A, associé pour une part et gérant et, pour les 99 autres parts, la société La Pendulerie ; que la SCI Christopher 3 a acquis, le 12 juillet 2000, une maison d'habitation au Vésinet pour un prix de 5 000 000 F (762 245 euros), pour laquelle elle a engagé des travaux de rénovation pour un montant de 224 195 euros ; que la SCI Christopher 3 a généré des déficits résultant pour l'essentiel de l'amortissement de l'acquisition du bien immobilier et des charges de travaux de rénovation susmentionnés qu'elle avait comptabilisés, que la société La Pendulerie a imputés, à hauteur de sa quote-part de 99 %, sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003 pour les montants respectifs de 89 115 euros et 75 792 euros ;

4. Considérant que l'administration, qui n'a pas recueilli l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit et a, par suite, la charge de la preuve, soutient que la prise de participation de la société La Pendulerie dans le capital de la société Christopher 3 n'avait d'autre but que de faire bénéficier d'avantages fiscaux la société La Pendulerie, qui détenait la quasi-totalité de son capital, en lui permettant d'imputer les déficits générés par la SCI Christopher 3 ;

5. Considérant que, pour apporter la preuve à sa charge de ce que la prise de participation de la société La Pendulerie dans la SCI Christopher 3 n'était inspirée par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales, l'administration fait valoir, d'une part, que les sociétés La Pendulerie, Christopher 3 et Christopher 4 étaient sous le contrôle direct ou indirect d'une même personne, M. A, qui détenait avec son épouse la totalité du capital de la société Christopher 4, laquelle détenait 99,5% des parts de la société La Pendulerie, laquelle détenait elle-même 99 parts de la SCI Christopher 3, la dernière part étant détenue par M. A ; que l'administration fait valoir, d'autre part, que la SCI Christopher 3, n'a procédé à aucune acquisition immobilière autre que la maison d'habitation située au Vésinet, acquise immédiatement après sa création et destinée à loger gratuitement l'autre associé de cette société, M. A, après l'exécution d'importants travaux de rénovation et non à générer des revenus locatifs, situation qui excluait la perspective de voir la SCI Christopher 3 générer des bénéfices ; enfin, que, si la société Christopher 4 allègue que la prise de participation de la société La Pendulerie dans la SCI Christopher 3 résultait d'une décision de gestion de la société La Pendulerie correspondant à un investissement immobilier destiné à faire bénéficier cette société de la plus-value immobilière susceptible d'être générée par la revente du bien, le service fait valoir sans être contredit qu'en réalité, dès le 7 mai 2004, le capital de la SCI Christopher 3 a été augmenté de 9 900 parts au bénéfice de la seule société Christopher 4, excluant pour la société Le Pendulerie, dont la participation dans la société Christopher 3 se trouvait réduite à 1 %, de pouvoir bénéficier de la future plus-value immobilière alléguée ;

6. Considérant que, dans ces conditions et eu égard aux circonstances sus-rappelées, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment apporté la preuve à sa charge de ce que, dès l'origine, la prise de participation de la société La Pendulerie dans la SCI Christopher 3 ne procédait d'aucune intention de tirer un revenu de cet investissement ou de réaliser une plus-value immobilière et n'avait été inspirée par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que cette société aurait normalement supportées en l'absence d'imputation sur ses propres résultats des déficits générés par la société Christopher 3 ; que, par suite, si l'administration a en outre relevé que l'ensemble de l'opération réalisée entre les sociétés Christopher 3, la Pendulerie et Christopher 4 a également permis de contourner au bénéfice de la personne physique contrôlant directement ou indirectement l'ensemble de ces sociétés les règles fiscales en matière de revenus fonciers qui lui auraient été applicables sans l'interposition de ces sociétés, ce motif ne peut être utilement critiqué par la société requérante, dès lors qu'il est surabondant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui se sont régulièrement fondés sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable aux années en cause, ont jugé, pour rejeter sa demande, que l'administration établissait que la prise de participation de la société La Pendulerie dans le capital de la SCI Christopher 3 avait eu un but exclusivement fiscal au sens des dispositions précitées dudit article ; qu'il s'ensuit que la société Christopher 4 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la demande de maintien du bénéfice du sursis de paiement :

8. Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, la société Christopher 4 n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la demande de "dommages-intérêts" présentée par la société Christopher 4 sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant à ce que la somme demandée soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme de 5 000 euros que la société Christopher 4 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de la société Christopher 4 est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03504
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;11pa03504 ?
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