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11/12/2012 | FRANCE | N°11PA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2012, 11PA00456


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Akhan A, demeurant ...), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707352/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Akhan A, demeurant ...), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707352/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, chauffeur routier et gérant non associé de la société FCE, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003 à la suite duquel ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ont fait l'objet de rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée suivant la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été notifiés à ce titre ayant été assortis de majorations pour mauvaise foi ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande à fin de décharge de l'ensemble des compléments d'imposition et pénalités ainsi mis à sa charge ; qu'il fait appel du jugement n° 0707352/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles M. A avait été assujetti au titre de l'année 2002, celles-ci ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance par une décision du 19 novembre 2007 du directeur des services fiscaux de Paris-Est, antérieure à l'intervention du jugement attaqué et produite devant le tribunal administratif ; que, si M. A conteste devant la Cour le bien-fondé desdites pénalités, il ne soutient pas que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou de droit quant au dégrèvement effectif de ces pénalités avant l'intervention du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge desdites pénalités de mauvaise foi et, d'autre part, à ce que la Cour prononce leur décharge, ne peuvent qu'être écartées comme en tout état de cause irrecevables en ce qu'elles portent sur des impositions dégrevées antérieurement à l'introduction de la requête d'appel ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par une décision du 12 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé, à hauteur de 460 euros en droits et de 90 euros en pénalités, le dégrèvement partiel des compléments d'impositions restant en litige ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Considérant que, si M. A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer sur des moyens nouveaux produits avant la clôture de l'instruction, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'il n'identifie pas les moyens auxquels le tribunal administratif aurait, selon lui, omis de répondre ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement, qui est par ailleurs régulièrement motivé, serait irrégulier ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des crédits bancaires provenant de virements de la société FCE :

5. Considérant qu'en appel, l'administration ne conteste plus les explications du requérant selon lesquelles cinq virements bancaires crédités pour les montants respectifs de 5 000 euros, 3 963,67 euros, 2 700 euros, 3 000 euros et 2 000 euros sur ses comptes bancaires personnels pour un montant total de 16 663,67 euros, taxés d'office au titre de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, provenaient de la société FCE dont il était le gérant non associé ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces sommes ont été imposées à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant, toutefois, que le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts aux termes desquelles : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un nouveau fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait dû bénéficier si ce fondement avait été retenu primitivement par le service ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office de la somme en litige par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à M. A une notification de redressements du 29 août 2005 dont la motivation répondait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qui précisait notamment au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, l'administration justifie ainsi avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire ; que, d'autre part, M. A, qui a indiqué que ces sommes provenaient, pour un montant total de 16 663,67 euros de la société FCE dont il était gérant non associé, ne démontre pas l'existence d'une contrepartie au versement de ces sommes sur son compte bancaire ; que l'administration justifie désormais l'imposition de ces sommes, au titre de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant du virement bancaire de 3 591,31 euros et des crédits bancaires provenant de dépôts de chèques et d'espèce :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient à M. A, régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve que les impositions litigieuses sont exagérées ;

9. Considérant que, d'une part, le requérant conteste le bien-fondé de la taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires constatés sur ses comptes bancaires personnels à raison de neuf remises de chèques pour un montant total de 15 648,60 euros et de dix versements d'espèces pour un montant total de 10 254,90 euros en soutenant que lesdites sommes provenaient comme précédemment de la société FCE et correspondaient à l'encaissement sur ses comptes de chèques de paiement des clients de la société FCE et de retraits d'espèces de la caisse de cette société ; que, cependant, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ; que, d'autre part, M. A ne produit aucune explication ni justificatif quant à la nature et à l'origine du virement bancaire de 3 591,31 euros crédité le 6 septembre 2002 sur son compte CCP ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, de l'origine et de la nature des crédits en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les montants correspondants ont été taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

D EC I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00456
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ROUZEAU et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;11pa00456 ?
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