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07/12/2012 | FRANCE | N°11PA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2012, 11PA04883


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mlle Affoué Rita Diane A, demeurant chez Mme Rosine B, ..., par Me Schuhler Chemouilli ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108079 en date du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuse

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour da...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mlle Affoué Rita Diane A, demeurant chez Mme Rosine B, ..., par Me Schuhler Chemouilli ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108079 en date du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de Me Schuhler Chemouilli, pour Mlle A ;

1. Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, Mlle A s'est bornée à soulever des moyens de légalité interne ; que les moyens tirés de ce que la décision en date du 18 avril 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait insuffisamment motivée et aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, présentés pour la première fois en appel et qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constituent, en conséquence, des moyens nouveaux irrecevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle A avant de rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que l'emploi de garde d'enfants, au titre duquel Mlle A a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour l'Ile-de-France, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui n'est pas ressortissante de l'Union européenne, ne saurait utilement se prévaloir de la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; qu'au surplus, la requérante qui ne produit aucune fiche de paie et dont les avis d'imposition ne mentionnent aucun revenu, ne démontre ni la qualification ni l'expérience professionnelle dont elle se prévaut ; qu'enfin, si Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999 et que son employeur tient à la garder à son service, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mlle A fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions fixées par la circulaire du 24 novembre 2009 en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, Mlle A ne s'étant pas prévalue de ces dispositions lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et le préfet de police n'ayant pas examiné son droit au séjour sur ce fondement ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 17 janvier 1999, qu'elle vit en concubinage avec M. C, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, que son couple essaie d'avoir un enfant pour fonder une famille, que son frère et ses soeurs résident en France et sont de nationalité française et qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine depuis le décès de son père ; que, toutefois, les pièces produites par Mlle A ne permettent d'établir ni sa date d'entrée en France, ni, en tout état de cause, le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis 1999 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres écritures, que Mlle A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

12. Considérant que les conclusions de Mlle A à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA04883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04883
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCHUHLER CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-07;11pa04883 ?
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