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28/11/2012 | FRANCE | N°11PA04362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2012, 11PA04362


Vu la décision n° 339619 du 30 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 08PA05379 du 18 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l'annulation du jugement n° 0605470/4 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire du 8 février 2006 accordant un permis de construire à M. et Mme B ;

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée p

ar son maire en exercice, par la SCP Ricard Demeure et associés ; la commun...

Vu la décision n° 339619 du 30 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 08PA05379 du 18 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l'annulation du jugement n° 0605470/4 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire du 8 février 2006 accordant un permis de construire à M. et Mme B ;

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard Demeure et associés ; la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605470/4 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme A en annulant son arrêté du 8 février 2006 accordant un permis de construire aux époux B et sa décision du 29 mai 2006 rejetant le recours gracieux de M. et Mme A ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Wallez, substituant Me Cabanes, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

1. Considérant que la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0605470/4 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 février 2006 accordant un permis de construire aux époux B, ensemble la décision du 29 mai 2006 rejetant le recours gracieux des époux A ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UE 6, relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " Toute construction devra respecter la plus contraignante des deux règles ci-dessous : - être implantée à au moins 8 mètres de l'axe actuel de la voie ; - être édifiée à au moins 4 mètres de l'alignement actuel (ou futur si le POS prévoit un élargissement de la voie). Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et pour permettre l'amélioration des constructions existantes " ;

3. Considérant d'une part, qu'il est constant que la construction existante, implantée sur le terrain d'assiette de la construction faisant l'objet du permis litigieux et composée d'un bâtiment d'habitation et d'un garage y attenant, ne respecte pas les règles de distance minimale fixées au 1er alinéa de l'article UE 6 susénoncé ; que cette implantation ne s'harmonise pas avec celle des autres constructions présentes sur le parcellaire voisin et notamment pas avec celle située sur la parcelle attenante appartenant à M. et Mme A ; qu'aucune autre raison d'harmonie ne justifiant que la régularité de l'implantation de la construction existante soit appréciée au regard des règles particulières énoncées au 2ème alinéa de l'article UE 6, la construction existante doit être regardée comme irrégulièrement implantée au regard des dispositions du 1er alinéa de cet article ;

4. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés ont pour objet d'agrandir le pavillon d'habitation en construisant, sur l'emprise du garage y attenant, deux niveaux d'habitation sur un nouveau garage semi-enterré ; que ces travaux augmentent la surface hors oeuvre nette de cette partie du bâtiment qui passe de 89,12 m² à 132,57 m² tout en restant implantée à 3,50 mètres par rapport à l'alignement ; que si de tels travaux améliorent l'habitabilité du pavillon de M et Mme B, telle que définie à l'annexe du plan d'occupation des sols, cette seule circonstance ne suffit pas, eu égard aux caractéristiques et notamment à l'implantation des constructions situées sur le parcellaire voisin, et eu égard également aux caractéristiques de la construction projetée elle-même, à constituer un motif suffisant d'harmonie justifiant l'application à ce projet des règles alternatives d'alignement par rapport aux voies prévues au 2ème alinéa de l'article UE 6, au lieu de la règle générale imposant un retrait d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement ; que par suite, les travaux projetés, qui n'ont pas pour effet de réduire l'irrégularité de l'implantation de la construction existante par rapport à la règle d'alignement qui lui est applicable et ont même, s'agissant de travaux d'extension et de surélévation, d'ailleurs pour effet, eu égard à l'objet de cette règle de retrait, d'en aggraver l'irrégularité, ne pouvaient, comme l'a estimé le Tribunal administratif de Melun, être légalement autorisés ;

5. Considérant au surplus, qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. I. règles générales, Dans une bande de 20 mètres comptée à partir du retrait imposé (article UE6) les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes (...) Si la largeur du terrain au droit de la construction fait 20 mètres et plus, deux marges sont obligatoires : une de 5 mètres minimum, l'autre de 3 mètres minimum (...) II. 3° les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes : les dimensions des marges pourront être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative. (...) " ;

6. Considérant d'une part, qu'il est constant que la construction existante, implantée sur le terrain d'assiette de la construction faisant l'objet du permis litigieux, dont la largeur excède 20 mètres, ne respecte pas, avant comme après, le cas échéant, démolition du garage y attenant, la règle générale d'implantation par rapport aux limites séparatives qui impose deux marges obligatoires dont l'une de 5 mètres minimum ; que cette implantation n'est pas justifiée par des motifs d'harmonie avec les autres constructions implantées sur le parcellaire voisin ; qu'aucune autre raison d'harmonie ne justifiant que la régularité de l'implantation de la construction existante par rapport aux limites séparatives soit appréciée au regard des règles particulières énoncées au 3° du II. de l'article UE 7, l'implantation de la construction existante sur laquelle doivent porter les travaux litigieux, qui méconnaît les dispositions du 1er alinéa de cet article UE 7, est par suite irrégulière ;

7. Considérant d'autre part, que si les travaux autorisés, dont l'objet a été rappelé ci-dessus, améliorent l'habitabilité du pavillon de M. et Mme B, telle que définie à l'annexe du plan d'occupation des sols, cette seule circonstance ne suffit pas, eu égard aux caractéristiques et notamment à l'implantation des constructions situées sur le parcellaire voisin, et eu égard aux caractéristiques de la construction projetée elle-même, à constituer un motif suffisant d'harmonie justifiant l'application, à ce projet, des règles alternatives d'alignement par rapport aux limites séparatives prévues au 3° du II. de l'article UE 7, au lieu de la règle générale imposant le respect de deux marges ; que par suite, les travaux projetés, qui n'ont pas pour effet de réduire l'irrégularité de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives et ont même, s'agissant de travaux d'extension et de surélévation, d'ailleurs pour effet, eu égard à l'objet de cette règle de retrait, d'en aggraver l'irrégularité, ne pouvaient, pour ce deuxième motif, être légalement autorisés ;

8. Considérant au surplus, et enfin, qu'aux termes de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme : " Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir... " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir " ;

9. Considérant que si la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B ne mentionne pas de travaux de démolition nécessaires à la réalisation des travaux de construction projetés, il ressort des écritures mêmes de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dans le mémoire produit par elle en première instance et auquel elle se réfère expressément dans sa requête d'appel, que la réalisation de l'extension projetée nécessitait la démolition préalable du garage en rez-de-chaussée attenant au pavillon ; qu'il est constant que la demande de permis de construire n'était pas accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que si une telle justification a été produite dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis modificatif, ce permis modificatif a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 février 2012 devenu définitif et n'a donc pas suppléé à l'absence, dans le dossier de demande de permis initial, de cette justification ; que le permis de construire litigieux méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article

R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme A, en annulant le permis de construire délivré le 8 février 2006 à M. et Mme B ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Maur-des-Fossés doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04362
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-28;11pa04362 ?
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