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27/11/2012 | FRANCE | N°12PA02901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA02901


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. Artem B, demeurant chez ... à Paris (75018), par Me Piquois ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203634 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

6 décembre 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de s

éjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. Artem B, demeurant chez ... à Paris (75018), par Me Piquois ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203634 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

6 décembre 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de

50 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 25 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande présentée le 12 juillet 2012 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les observations de Me Piquois pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité russe, a sollicité en août 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Tout accusé a droit notamment à (...) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ;

3. Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;

4. Mais considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. B au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par suite, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient le requérant, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, n'a pas méconnu sa compétence en se fondant sur les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de régularisation présentée à ce titre par l'intéressé ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. B soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et familiale ou en tant qu'étranger malade, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel il l'avait présentée, le moyen invoqué est inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

9. Considérant que la décision attaquée vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

11. Considérant que M. B, qui ne produit qu'un certificat médical du Dr Louville du 4 avril 2012, postérieur à la décision attaquée, n'établit pas que le préfet avait connaissance de son état de santé lorsqu'il a pris cette décision ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

13. Considérant que M. B soutient qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est né en France ; que la circonstance qu'un de ses enfants soit né en France ne lui donne aucun droit au séjour ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Russie, pays dont son épouse, qui a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, et ses enfants ont la nationalité ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que, dans les circonstances rappelées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, notamment au regard de son état de santé ;

15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

16. Considérant que M. B fait valoir, d'une part, que sa fille aînée, née en 2007, est scolarisée à l'école maternelle et ne parle que le français et, d'autre part, que son fils, né en France en 2009, a vocation à obtenir la nationalité française ; que ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

18. Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre cette décision à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que M. B fait valoir qu'il a été victime de persécutions en raison de son origine caucasienne et qu'il encourt une peine d'emprisonnement à vie pour un crime qu'il n'a pas commis ; que, toutefois, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile en raison d'incohérences dans son récit, notamment au regard des circonstances de sa libération alors qu'il était déjà accusé de crime ; qu'en outre, devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour, il n'apporte aucun élément nouveau et probant au soutien de ses allégations, les pièces produites se rapportant à la situation d'autres ressortissants russes ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision attaquée, qui fixe la Russie comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02901
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa02901 ?
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