Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. Corey B, demeurant ... à Colombes (92700), par Me Partouche-Levy ; M B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900689/3-2 du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
28 novembre 2008 du ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, en tant qu'il a accordé à la société MF Global UK ltd l'autorisation de procéder à son licenciement, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société MF Global UK ltd une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant que le ministre du travail a autorisé la société MF Global UK ltd à le licencier et, en tant que de besoin, la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2008 autorisant la société MF Global à le licencier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MF Global UK ltd une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me de Rostolan, pour la société MF Global UK ltd ;
1. Considérant que M. B exerçait les fonctions de cadre opérateur " middle office " au sein de la société MF Global UK ltd, assurant une activité de courtage sur les contrats à terme et option ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
28 mars 2008 adressée à l'inspecteur du travail compétent, cette société a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute, l'intéressé étant secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical ; que l'inspecteur du travail, qui, par une décision en date du
1er juin 2008, avait implicitement refusé de faire droit à cette demande, s'est ravisé à la suite du recours gracieux exercé par l'employeur et par décision du 26 juin 2008, a autorisé le licenciement pour faute de M. B ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre du travail, après avoir annulé pour erreur de droit la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé la société MF Global UK ltd à licencier M. B ; que ce dernier relève régulièrement appel du jugement du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'inspecteur du travail ait illégalement retiré, par décision du 26 juin 2008, la décision implicite du 1er juin 2008 par laquelle il avait refusé d'autoriser le licenciement de M. B n'a, en tout état de cause, aucune conséquence sur la légalité de la décision du ministre du travail du 28 novembre 2008 dès lors que, par cette dernière décision, le ministre a rapporté pour erreur de droit la décision du 26 juin 2008 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
4. Considérant, d'une part, que si, en sollicitant l'autorisation de licencier M. B, la société MF Global UK ltd avait qualifié de " faute " le motif qu'elle invoquait, alors que ce dernier était tiré de l'utilisation des ressources du comité d'entreprise à des fins personnelles et qu'un tel fait, qui ne constituait pas une méconnaissance des obligations découlant pour l'intéressé de son contrat de travail, ne pouvait être qualifié de faute disciplinaire, il appartenait toutefois au ministre de rechercher si ce fait était établi et de nature, le cas échéant, à rendre impossible le maintien de M. B dans l'entreprise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en requalifiant le motif fondant la demande de licenciement ;
5. Considérant, d'autre part, que durant le congé de maternité de Mme Stéphanie Lemaire, trésorière du comité d'entreprise, M. B a, entre les mois de décembre 2006 et juin 2007, réglé avec les fonds du comité d'entreprise les frais d'acquisition d'un ordinateur portable pour une somme de 933 euros ainsi que des frais de restauration pour un montant total de 797 euros ; que s'il fait valoir qu'il n'a acheté un ordinateur que pour l'exercice de son mandat, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société MF Global UK ltd, qui ne disposait pas de locaux disponibles à attribuer au comité d'entreprise, a doté les deux membres de celui-ci de moyens informatiques sur leur lieu de travail leur permettant d'exercer leur mandat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'a jamais sollicité le bénéfice de ses heures de délégation, n'aurait pas pu rédiger les procès-verbaux du comité d'entreprise sur son lieu de travail quand bien même ses horaires auraient été tardifs en soirée ; que, par ailleurs, l'attestation fournie par le requérant, établie par M. C, expert-comptable n'ayant aucun lien ni avec la société MF Global UK ltd, ni avec le comité d'entreprise de celle-ci, ne permet pas d'établir que les frais de restauration litigieux auraient été engagés dans l'intérêt du comité d'entreprise ; qu'au demeurant, M. B n'a pas indiqué les nom et qualité des personnes avec lesquelles il aurait déjeuné ou dîné, ni au cours de l'entretien préalable de licenciement, ni au cours de l'enquête administrative, ni dans le cadre de la procédure juridictionnelle ni même à la trésorière du comité d'entreprise ; que s'il est constant que le règlement intérieur du comité d'entreprise n'avait pas été adopté et que M. B n'avait pas précédemment fait l'objet de sanctions disciplinaires, le ministre a pu légalement, eu égard notamment au montant des dépenses engagées par M. B, représentant près de 17% du budget du comité d'entreprise, et aux responsabilités de cadre qu'il exerçait, estimer que l'utilisation du fonds du comité d'entreprise à des fins sans lien avec les fonctions représentatives de l'intéressé avait porté préjudice aux intérêts matériels et moraux des salariés de la société MF Global UK ltd et était ainsi de nature à rendre impossible le maintien de M. B dans l'entreprise ;
6. Considérant, enfin, que si M. B, pour tenter d'établir l'existence d'un lien entre le licenciement litigieux et ses mandats représentatifs, fait valoir que la prime de fin d'année qu'il a perçue en 2007 était moins élevée que celle qui lui était allouée les années précédentes, la société MF Global UK ltd soutient sans être utilement contredite que cette circonstance, qui ne concerne pas le seul requérant, est due aux moins bons résultats qu'elle avait réalisés ; qu'en outre, la circonstance que les échanges de courriers électroniques entre le requérant et le directeur général de la société MF Global UK ltd aient été conflictuels ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'un tel lien ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il n'aurait plus eu accès aux locaux de l'entreprise après sa mise à pied, il ne produit aux débats aucune pièce probante au soutien de cette allégation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MF Global UK ltd et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société MF Global UK ltd la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA02925