Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2011, présentée pour la société Bastille Bar, dont le siège est au 30 rue du Général Guilhem à Paris (75011), par Me Palmieri ;
La société Bastille Bar demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815910 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés supplémentaire afférent à l'exercice clos en 2005 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à déterminer ultérieurement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions :
1. Considérant que la société Bastille Bar, dont Mme A était cogérante de droit, a cédé son fonds de commerce, le 30 septembre 2005, à la société Roquette 14, dont Mme A était également cogérante de droit ; que la plus-value constatée à cette occasion, d'un montant de 194 541 euros, a été placée sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que l'administration a toutefois remis en cause cette exonération, au motif que la condition posée au b) du 4° du I de cet article n'était pas remplie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, applicable aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; b) Un organisme sans but lucratif ; c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ; d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : ... b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ... " ;
3. Considérant que par les dispositions précitées, le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'exonération de plus-values les opérations de cession dans lesquelles l'activité serait, en fait, poursuivie directement ou indirectement par le même exploitant ;
4. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des statuts de la société acquéreuse Roquette 14, que Mme Jeanine A, cogérante associée de la société venderesse Bastille Bar, était également cogérante de la société Roquette 14 , et ce pour une durée non limitée ; qu'en cette double qualité, elle a, d'ailleurs, été signataire de l'acte de cession du fonds de commerce pour le compte de la société cessionnaire comme pour celui de la société cédante ; qu'à l'égal de l'autre gérant, elle disposait de la signature sociale et des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société Roquette 14 ; qu' à les supposer établies, les circonstances que, dans les faits, le contrat de société n'aurait pas reçu application, que Mme A n'aurait pas perçu de rémunération, qu'elle n'aurait pas utilisé le compte bancaire de la société Roquette 14 ni assuré la gestion courante de la société, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A exerçait en droit la direction effective de la société Roquette 14 comme elle exerçait celle de la société Bastille Bar ; que, dans ces conditions, c'est en exacte application de la loi fiscale que l'administration, constatant que la cession avait, sinon pour objet, du moins pour effet de permettre la poursuite d'activité par le même exploitant, a remis en cause l'exonération de la plus-value en litige, motif pris que la condition posée au b) du I- 4° de l'article 238 quaterdecies précité du code général des impôts n'était pas remplie ;
5. Considérant que la société Bastille Bar ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 12-C-2252 n°18 à 20 du 30 juin 1994, inapplicable au litige, car exclusivement relative à la responsabilité solidaire des dirigeants, au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, et aux causes exonératoires de cette responsabilité, notamment lorsque le dirigeant de droit n'a pas exercé effectivement ses pouvoirs ; que, si la société se prévaut, par ailleurs, des dispositions de l'instruction administrative 4-B-1-05 du 25 février 2005, se référant à la documentation de base 12-C-2251 du 30 juin 1994, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale, en ce qui concerne les critères de la direction de fait et leur combinaison avec la gestion de droit, une interprétation différente de la loi fiscale dont la société serait fondée à se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bastille Bar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non précisée, que la société Bastille Bar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bastille Bar est rejetée.
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N° 11PA02674