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23/11/2012 | FRANCE | N°11PA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2012, 11PA01804


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Taoufik B, ... et Mme Aicha C ex Mme B, demeurant au ..., par Me Mouchonnet ;

M. B et Mme C épouse divorcée de M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702592 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Taoufik B, ... et Mme Aicha C ex Mme B, demeurant au ..., par Me Mouchonnet ;

M. B et Mme C épouse divorcée de M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702592 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012:

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 30 septembre 1994 mentionne les bases d'imposition concernées par les redressements, les années d'imposition, les montants des redressements opérés et leur fondement juridique ; que, notamment, elle détaille la liste des crédits bancaires inexpliqués, par date, montant et compte ; que, par suite, cette notification ne peut être regardée comme insuffisamment motivée dès lors qu'elle comporte des indications qui, en l'espèce, suffisaient à permettre aux requérants d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait les 3 novembre 1994 et 3 janvier 1995 ; qu'ainsi, cette notification satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre dans sa version alors applicable: " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...)/ Elle incombe également au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1). "

4. Considérant que M. B et Mme C ont été taxés d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur avait été adressée par le service sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'ils supportent, en application de l'article L. 192 de ce livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne la taxation de certains crédits bancaires comme revenus d'origine indéterminée :

5. Considérant, en premier lieu, que si M. B et Mme C soutiennent que les versements en espèces de 11.000 F du 18 mars 1991 et de 3.000 F du 2 avril 1991 correspondent au reliquat d'un retrait bancaire de 45.000 F effectué le 18 février 1991 , que le versement de 1.030,35 F provient de la caisse de retraite du père de Mme C et que les crédits de 23.000 F en date du 24 mai 1991 et de 11.000 F et 1.000 F en date du 9 août 1991 correspondent à des salaires versés en espèces à Mme C, ils ne fournissent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations ; que, s'ils soutiennent que quatre chèques, crédités respectivement les 11 janvier, 12 février, 12 mars et 14 mai 1992, pour un montant total de 6.625,88 F, sur le compte ouvert au nom de M. B auprès de l'établissement bancaire Citibank, correspondent à des remboursements de cadeaux collectifs, que le crédit de 16.000 F, en date du 8 avril 1992, correspond au remboursement d'un meuble et que les crédits de 2.500.000 F et de 50.000 F, respectivement en date des 2 et 5 juin 1992, correspondent à des sommes créditées par erreur au profit du requérant par des sociétés pour lesquelles il travaillait, ils ne l'établissent par aucune pièce ; qu'enfin, les versements en espèces en date des 26 novembre, 4 décembre, 10 décembre et 14 décembre 1992, pour un montant total de 53.500 F, le crédit de 7.500 F, en date du 30 décembre 1992, au compte ouvert au nom de Mme C auprès de l'établissement bancaire Sofinco et les virements de 9.884,40 F et de 109.839,89 F, respectivement en date des 31 octobre et 25 novembre 1992, ne sont pas davantage justifiés ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. B et Mme C soutiennent que les sommes correspondant tant au crédit de 35.000 F en date du 11 aout 1992 qu'aux huit virements effectués au cours de l'année 1992, pour un montant total de 364.839,89 F, sur le compte ouvert au nom de M. B auprès de l'établissement bancaire Citibank, ont déjà fait l'objet d'une imposition en Tunisie, ils ne l'établissent pas par la seule production de deux quittances émanant du ministère tunisien des finances et mentionnant des sommes différentes de celles en litige ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contestée, que les requérants ne justifient pas avoir souscrit la déclaration n° 2047 afférente aux revenus de source étrangère ;

En ce qui concerne le solde créditeur de la balance des espèces pour l'année 1992 :

7. Considérant que si M. B et Mme C allèguent que la totalité de leurs dépenses de train de vie aurait été réglée par chèque ou carte bancaire en 1992, ils n'apportent, cependant pas de précisions sur l'exagération de l'évaluation faite par l'administration quant aux dépenses réglées en espèces ; que par suite, cette dernière ne pouvait tenir compte des dépenses payées par chèque pour l'évaluation des dépenses de train de vie des requérants ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

9. Considérant que la notification de redressements en date du 30 septembre 1994 mentionnant les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. B et Mme C sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, énonçait précisément les motifs de droit et de fait justifiant l'application de telles pénalités ; que le moyen tiré de ce que cette notification ne comportait pas une motivation suffisante ne peut par suite qu'être écarté ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées, il résulte toutefois de l'instruction que le service a appliqué ces pénalités en se fondant sur la nature et le caractère répétitif des redressements opérés, et sur l'écart important existant entre les revenus déclarés et les revenus effectivement perçus ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi des requérants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme au demeurant non chiffrée que M. B et Mme C, ex Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme C, ex Mme B est rejetée.

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N° 11PA01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01804
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MOUCHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-23;11pa01804 ?
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