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23/11/2012 | FRANCE | N°11PA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2012, 11PA00068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2011 et 14 février 2011, présentés pour M. et Mme Jean-Claude B, demeurant au ..., par Me Renard ;

M. et Mme Jean-Claude B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0718368, 0806346 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de leur accorder la décharg

e sollicitée.

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2011 et 14 février 2011, présentés pour M. et Mme Jean-Claude B, demeurant au ..., par Me Renard ;

M. et Mme Jean-Claude B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0718368, 0806346 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée.

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012:

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B, associés de la société en nom collectif Onitsha qui a pour objet la location d'un bateau, ont imputé chaque année sur leur revenu global les résultats déficitaires déclarés par cette société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; que la SNC Onitsha a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a remis en cause le droit de M. et Mme B à pratiquer cette imputation sur leur revenu global des années 2002, 2003, 2004 et 2005, au motif que les intéressés n'avaient pas participé de façon personnelle, continue et directe aux actes nécessaires à l'accomplissement de l'activité commerciale de la société ; que le présent litige porte sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 à raison de la réintégration dans leurs bases imposables d'une fraction de ces déficits ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. (...) " ;

3. Considérant que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette société ne peut déduire les déficits d'exploitation de cette société que s'il y exerce une activité professionnelle ; que si, en principe, tout membre d'une société de personnes imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doit être présumé y exercer une telle activité, il en va différemment lorsqu'une autre personne a été désignée pour accomplir les actes nécessaires à la poursuite de l'objet social ; que, dans ce cas, l'associé ne peut être regardé comme exerçant personnellement cette activité que si sa participation effective est établie ;

4. Considérant, que par un contrat daté du 12 juin 2002, la société Onitsha a mis son bateau à la disposition de la société Etablissements Marc Villanova sans limitation de durée ; que par ce contrat, cette dernière était chargée non seulement de l'entretien, des réparations et de l'hivernage mais aussi de la prospection de la clientèle et de la facturation des locations ;

5. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'attestation établie par la société Etablissements Marc Villanova le 25 mai 2007 que cette société s'est occupée non seulement de la réparation du bateau à la suite d'un vol commis en juin 2002 et de son hivernage pour 2002/2003 mais aussi de la facturation des deux locations réalisées durant cette période,; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. ou Mme B, qui était alors associée majoritaire et gérante de la société, exerçait personnellement et directement l'activité de location du bateau de la société Onitsha pendant l'année 2002 au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts précitées ;

6. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'à la suite de l'implantation du bateau en Turquie et en Grèce en 2003, M. B s'est chargé seul de l'exploitation du bateau de la société Onitsha, il leur incombe de démontrer que l'exercice de cette activité s'effectuait de manière personnelle, continue et directe au sens des dispositions du 1er du I de l'article 156 du code général des impôts précitées ; qu'il résulte de l'instruction que de 2002 à 2005, la société Onitsha n'a eu que cinq clients, dont M. Jean-Claude B lui-même, son frère et un ancien associé de la société Onitsha, pour lesquels la société Etablissements Marc Villanova a procédé aux facturations de location ; que les documents produits par les requérants ne démontrent pas que, durant les années 2003 à 2005, M. B aurait pris contact avec une clientèle, recherché des débouchés pour la location du bateau de la société Onitsha ou se serait occupé de la gestion matérielle du bateau, dans des conditions de nature à révéler l'exercice d'une activité poursuivie de manière personnelle, continue et directe au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts précitées ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que les déficits résultant de l'exploitation de la société Onitsha étaient déductibles de leurs revenus globaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation des déficits résultant de cette activité sur le revenu global des requérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N°11PA00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00068
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-23;11pa00068 ?
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