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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 12PA01952


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107031/4 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107031/4 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 18 août 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M.B..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de police d'énumérer de façon exhaustive tous les éléments pris en compte relatifs à la situation de l'intéressé dans les motifs d'un arrêté portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Val-de-Marne n'était notamment pas tenu d'énumérer dans les motifs de l'arrêté contesté du 18 août 2011 tous les documents produits par le requérant pour attester de sa résidence habituelle en France, ni d'expliquer les raisons pour lesquelles il les a regardés comme insuffisamment probants ; qu'en l'espèce, la décision comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B...affirme être entré en France le 26 septembre 2001 et avoir produit des éléments permettant d'attester de sa présence continue sur le territoire français pendant une durée de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé se borne à produire au titre de l'année 2001 un courrier de la régie autonome des transports parisiens, ainsi qu'une fiche de consultation de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, au titre de l'année 2002, une ordonnance, une fiche de rendez-vous pour une consultation d'ophtalmologie et une attestation d'hébergement du comité des sans logis, au titre de l'année 2003, plusieurs factures, au titre du second semestre de l'année 2004, une seule facture, au titre de l'année 2005, une ordonnance, deux factures, un compte-rendu radiologique et un courrier de rappel de rendez-vous médical, et, au titre de l'année 2006, un courrier en réponse à une candidature pour un emploi, deux ordonnances, une quittance de loyer manuscrite, ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus établi a posteriori ; que ces documents n'ont qu'une valeur probante limitée et sont insuffisants pour attester de la présence de M. B...sur le territoire français au cours des années 2001 à 2003, du second semestre 2004, ainsi qu'au cours des années 2005 et 2006 ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que si M. B...invoque son ancienneté sur le territoire et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée en septembre 2001, à l'âge de 19 ans, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'établit pas sa présence continue en France au cours des années 2001 à 2006 ; qu'en outre, M.B..., ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01952
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01952 ?
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