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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 12PA01810


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116991/3-2 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116991/3-2 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 30 septembre 2011, le préfet de police a fait obligation à M.A..., ressortissant turc, de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-00705 en date du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août 2011, M. D... E...a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une mesure accessoire au refus de séjour, entre également dans le champ d'application de cette délégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposé à M. A...le 30 septembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 applicable à la date de la décision attaquée " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [...] " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne devait pas être précédée d'une décision de refus de titre dès lors que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. A...invoque la continuité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée en mai 2006, la circonstance qu'il a été pendant plusieurs années en situation régulière, et le fait qu'il est parfaitement intégré dans la société française, ses enfants y étant scolarisés et plusieurs membres de sa famille y résidant en situation régulière ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M.A..., nés en 2001, 2003 et 2005, ne sont arrivés en France qu'en janvier 2009 ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que M. A...fait valoir que ses trois enfants, dont il allègue contribuer avec son épouse à leur entretien et à leur éducation, sont actuellement scolarisés, ont grandi en France et y sont bien intégrés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée les enfants nés en 2001, 2003 et 2005 étaient sur le territoire français depuis moins de trois ans ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine et que les enfants effectuent leur scolarité en Turquie ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police à méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant sur le délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que " si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que la même directive prévoit au 1° de son article 12 que " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 2 de la même directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer, n'ont pas pour objet ni pour effet d'imposer au préfet une obligation de motiver le choix du délai de départ volontaire mais lui imposent en revanche, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte, afin de fixer le délai approprié, des circonstances propres à chaque cas telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux, ainsi que de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'imposent pas au préfet une obligation de motivation spéciale hors l'hypothèse d'absence de délai, ni ne lui fait obligation de provoquer des observations particulières de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de préciser en quoi le délai de trente jours fixé pour son départ volontaire était approprié à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le délai de trente jours fixé par la décision attaquée pour son départ volontaire du territoire français n'était pas, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à la scolarisation de ses enfants, à la présence de membres de sa famille sur le territoire français, ainsi qu'à son niveau d'intégration, approprié à sa situation personnelle, et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mettre le requérant en mesure de présenter des observations, a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de retour volontaire du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il était victime du fait de son engagement pour la cause kurde, qu'il a été maltraité par des militaires en février 1999, qu'il a été menacé et blessé par un gendarme en mars 1999, qu'il a été victime de discriminations en raison de ses origines pendant son service militaire entre mai 2002 et août 2003, que son domicile familial en Turquie a été perquisitionné après son départ et que, soupçonné par les autorités turques d'être membre du PKK, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; que, toutefois, M. A...ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations qui permettrait d'établir qu'il serait effectivement exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 8 novembre 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2007, puis à nouveau par une décision de l'OFPRA en date du 25 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01810
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01810 ?
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