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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 12PA01808


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120080/5-2 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj

oindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120080/5-2 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié portant la mention " vie privée et familiale " ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 11 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence sollicitée par M. C...sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et lui a fait obligation de quitter dans un délai d'un mois le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France le 25 mars 2001 et y réside habituellement depuis plus de 10 ans ; que, pour établir la véracité de ses dires au titre des années 2005 à 2008, l'intéressé se borne à produire des documents bancaires, des ordonnances médicales et une attestation d'une association relative à des cours de langue française, qui sont insuffisants pour attester de sa présence continue sur le territoire français durant cette période ; que la circonstance qu'à sa demande l'administration fiscale lui a établi, a posteriori, le 23 septembre 2009, des avis d'imposition sur les revenus de 2006, de 2007 et de 2008, lesquels ne font état d'aucun revenu pour chacune de ces années, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait eu sa résidence habituelle en France au cours de ces trois années ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a commis une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01808
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01808 ?
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