La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 12PA01806


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116804/3-2 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la menti...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116804/3-2 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence sollicitée par M. B...sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 16 avril 2001 et y résidait habituellement depuis plus de 10 ans à la date de l'édiction de la décision contestée ; que, toutefois, concernant l'année 2001, l'intéressé se borne à produire une attestation d'un médecin pour plusieurs rendez-vous en mai, juin et juillet 2001 établie en 2010, l'ordonnance d'un médecin datée du 23 novembre 2001, et des attestations contradictoires émanant de son frère et d'un centre d'hébergement ; qu'eu égard à la valeur probante limitée de ces éléments, ils sont insuffisants pour attester de sa présence continue sur le territoire français durant cette année 2001 ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a commis une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01806
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award