Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116804/3-2 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret
n° 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Even, rapporteur ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence sollicitée par M. B...sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 16 avril 2001 et y résidait habituellement depuis plus de 10 ans à la date de l'édiction de la décision contestée ; que, toutefois, concernant l'année 2001, l'intéressé se borne à produire une attestation d'un médecin pour plusieurs rendez-vous en mai, juin et juillet 2001 établie en 2010, l'ordonnance d'un médecin datée du 23 novembre 2001, et des attestations contradictoires émanant de son frère et d'un centre d'hébergement ; qu'eu égard à la valeur probante limitée de ces éléments, ils sont insuffisants pour attester de sa présence continue sur le territoire français durant cette année 2001 ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA01806