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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 12PA01805


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112013/5-2 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) subsidiairem

ent, de constater la caducité dudit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112013/5-2 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) subsidiairement, de constater la caducité dudit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 9 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A...B..., de nationalité marocaine, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'à défaut de toute disposition en ce sens, la seule circonstance qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du

14 septembre 2011 au 12 septembre 2012 a été délivrée à M. A...B..., postérieurement au refus de titre de séjour litigieux, ne saurait rendre celui-ci caduc ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, le 16 novembre 2010, que si l'état de santé de

M. A...B...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour réfuter cette appréciation M. A...B...se prévaut de deux certificats médicaux datés des 27 et 29 juin 2011 et produit par ailleurs plusieurs pièces attestant selon lui des lacunes du système marocain en ce qui concerne la prise en charge des dépenses de santé pour les personnes dépourvues de moyens ; qu'il ressort toutefois de ces certificats médicaux qui émanent de deux praticiens hospitaliers que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale caractérisée par un traitement au long cours pour une polypathologie, et un suivi régulier au sein d'un service spécialisé, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences irréversibles, ces certificats ne précisent pas en quoi l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier de ces traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'en outre le requérant ne fait état d'aucune circonstance tirée des particularités de sa situation personnelle et ne produit aucun document susceptible d'établir qu'il ne pourrait bénéficier du dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils existant au Maroc ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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N° 12PA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01805
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DOUCERAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01805 ?
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