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22/11/2012 | FRANCE | N°11PA04684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 11PA04684


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915887 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

17 août 2009 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'autoriser à récupérer son nom patronymique d'origine, KamalA...,

dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915887 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

17 août 2009 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'autoriser à récupérer son nom patronymique d'origine, KamalA..., dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent et se font reconnaître la nationalité française ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., né le 20 avril 1950 en Tunisie, naturalisé par décret du 3 décembre 1984, a été autorisé par décret du 6 mars 1998 à porter le nom deD..., puis par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 13 septembre 1999 à se prénommer Jérémy Gaël ; que, par requête publiée au journal officiel de la République française, M. D...a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés l'autorisation de reprendre son nom d'origine ; que M. D...relève appel du jugement du

23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 août 2009 rejetant sa demande de changement de nom ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) " ;

3. Considérant que M. D...a manifesté sa volonté de franciser son nom près de

14 ans après sa naturalisation alors qu'il était âgé de 48 ans ; que si pour justifier sa demande tendant à la reprise de son nom originel il invoque des difficultés psychologiques liées à l'attitude des membres de sa famille et de son entourage qui l'accusent d'avoir bafoué ses origines, il ne produit aucun élément probant de nature à établir des difficultés psychologiques de nature à caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions susmentionnées de l'article 61 du code civil ; que M. D...ne peut dès lors être regardé comme établissant l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger une seconde fois aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 11PA04684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04684
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LIOTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa04684 ?
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