La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11PA04408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 11PA04408


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 10 octobre et 3 novembre 2011, présentées pour M. E...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103778/4 du 3 octobre 2011 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 10 juillet 2008, 23 mars 2009 et 28 avril 2009 par lesquels le maire de Charenton-le-Pont a indiqué que le projet d'aménagement d'un lotissement par la société Provini et fils au 22 rue Thiébaut n'appelait aucune opp

osition de sa part, puis a accordé à

M. D...A...un permis de démolir un ent...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 10 octobre et 3 novembre 2011, présentées pour M. E...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103778/4 du 3 octobre 2011 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 10 juillet 2008, 23 mars 2009 et 28 avril 2009 par lesquels le maire de Charenton-le-Pont a indiqué que le projet d'aménagement d'un lotissement par la société Provini et fils au 22 rue Thiébaut n'appelait aucune opposition de sa part, puis a accordé à

M. D...A...un permis de démolir un entrepôt et des box au 22 rue Thiébaut et enfin un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de 15 logements et 31 places de stationnement à cette même adresse ;

2°) d'ordonner au tribunal de juger l'affaire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la Commune de Charenton-le-Pont et celles de M.B...,

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2012, présentée par M.B... ;

1. Considérant aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme " ; qu'aux termes dudit article : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'auteur d'un recours contentieux doit notifier à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée une copie du texte intégral du recours ou une lettre d'information reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande et non une simple lettre en mentionnant l'existence ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ; que ces dispositions imposent au juge non seulement de vérifier qu'un document a bien été transmis à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, mais d'analyser en outre concrètement ce que ces derniers ont reçu ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffier en chef du Tribunal administratif de Melun a, par lettre notifiée le 15 juin 2011, reçue par M. B...le 16 juin 2011, adressé sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l'urbanisme une demande de régularisation au requérant afin qu'il justifie de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête prescrites par les dispositions susmentionnées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse, ce dernier s'est borné à adresser au tribunal les originaux des preuves de dépôt de deux lettres recommandées avec accusé de réception, datés du 21 septembre 2007, sans transmettre la copie du recours contentieux qu'il aurait adressé à la commune et aux bénéficiaires des décisions d'urbanisme contestées ; que si le requérant a affirmé en réponse à une seconde lettre du greffe datée du

19 juillet 2011 qu'il n'a pas rédigé de lettre d'accompagnement mais a envoyé la copie du recours en soulignant les noms en tête du recours, il ne peut ainsi être regardé comme ayant entièrement satisfait à la demande de régularisation qu'il a reçue ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 4e chambre du tribunal a considéré qu'il n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation de notification instituée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Charenton-le-Pont et de M. A...et de la société Provini et fils tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de la commune de

Charenton-le-Pont et de M. A...et de la société Provini et fils tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 11PA04408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04408
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PECHEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa04408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award