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20/11/2012 | FRANCE | N°11PA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA03633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 1er septembre 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102191/5-1 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 janvier 2011 refusant de délivrer à M. Abdramane A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temp

oraire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 1er septembre 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102191/5-1 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 janvier 2011 refusant de délivrer à M. Abdramane A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Kornman, pour M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour " Etats Schengen ", a d'abord bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, entre les 19 mars 2002 et 4 février 2003, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 février 2003 au 4 février 2004 ; que, le 10 août 2004, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 1er décembre 2004, le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté a été mis à exécution le 15 février 2005 ; que M. A est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2005 et a présenté, le 26 janvier 2009, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juin 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 25 mars 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juin 2009 ; que, le 15 octobre 2010, M. A a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 3131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 janvier 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2011 et lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il a établi en France le centre de sa vie sociale et professionnelle et se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux, il ressort seulement des pièces du dossier que l'intéressé a été régulièrement admis à séjourner sur le territoire français entre septembre 2001 et août 2004 et a pu, à cette occasion, bénéficier de soins médicaux et occuper une activité salarié en qualité d'agent de service et d'ouvrier nettoyage ; que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant, n'établit en revanche pas, par les seuls documents qu'il produit, être revenu en France, après sa reconduite à la frontière exécutée en février 2005, avant la fin de l'année 2008 et n'établit pas davantage être significativement inséré dans la société ni posséder en France des attaches familiales et personnelles particulières ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures du préfet de police non sérieusement contredites sur ce point que M. A, lors de l'instruction de sa dernière demande de titre de séjour, n'a fait état d'aucun élément de nature médicale mais s'est seulement prévalu de sa qualité de salarié en produisant des bulletins de paie depuis octobre 2009, des contrats de travail en qualité d'agent de service et une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger de son employeur établie le 28 juin 2010 ; que cet emploi, qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne comporte aucune spécificité particulière ; que, dès lors, le préfet de police, en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14, des éléments dont il disposait et des motifs que M. A a fait valoir ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté en se fondant sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait commise dans l'application de l'article L. 313-14 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une telle demande, l'obligation de motivation de cette décision découle ainsi nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par M. A, cette demande devait nécessairement être analysée comme tendant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

8. Considérant qu'en relevant que M. A était célibataire et sans charge de famille, et en estimant que, compte tenu notamment de la durée de son séjour habituel sur le territoire français, sa demande ne répondait " ni à des motifs exceptionnels, ni à des considérations humanitaires ", le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en refusant de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux motifs que ni la production d'un contrat de travail ni l'expérience, les qualifications professionnelles, les spécificités de l'emploi qu'il occupait ou l'ancienneté de son séjour en France ne permettaient de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel, le préfet de police n'a en l'espèce pas davantage entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de police n'aurait pas apprécié le droit de M. A à se voir délivrer, sur le fondement de l'article L. 313-14, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sans vérifier si l'emploi occupé par l'intéressé était au nombre de ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour contestée serait entaché d'une erreur de droit sur ce point ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. A n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il est revenu vivre entre les âges de 31 et 34 ans ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, la décision refusant à M. A le droit de séjourner en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 30 mars 2009 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que l'état de santé de M. A, qui a subi le 20 décembre 2001 un double remplacement valvulaire par bioprothèse aortique et bioprothèse mitrale associée à une annuloplastie tricuspide et une exclusion de l'auricule gauche en raison d'une maladie aortique et mitrale rhumatismale sévère associée à une thrombose massive de l'auricule gauche et un tricuspide dilaté, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de la durabilité des bioprothèses, d'une dizaine d'années, de la nécessité d'un suivi cardiologique régulier et du traitement suivi par M. A, qui nécessitent la prise régulière de Flecaine et de Bisoprolol, le préfet de police n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, que ce traitement serait effectivement disponible au Mali et que les infrastructures existantes dans ce pays permettent une prise en charge effective de la pathologie de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'injonction ordonnée par le Tribunal administratif de Paris :

15. Considérant que, compte tenu de l'illégalité affectant la seule décision obligeant M. A à quitter le territoire français, analysée ci-dessus, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n'impliquait pas nécessairement que le préfet de police lui délivrât une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

16. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions aux fins d'injonction présentées, à titre subsidiaire, par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

17. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a ordonné de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. A à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kornman, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102191/5-1 en date du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision du 26 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kornman une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et des conclusions d'appel présentées par les parties est rejeté.

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N° 11PA03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03633
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;11pa03633 ?
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