Vu I, sous le n° 10PA05962, le recours, enregistré le 20 décembre 2010, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811949/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2008 prononçant la révocation de M. Grégory ;
2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
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Vu, II, sous le n° 11PA00277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2011 et 14 février 2011, présentés pour M. Grégory , demeurant ..., par Me Deveze-Fabre ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0811949/5-2 du 18 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa révocation, en ce qu'il rejette ses conclusions à fin de rappel de traitement ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de la mise en application de l'arrêté entaché de nullité, pour un montant correspondant à l'ensemble des revenus qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été révoqué, du 1er juillet 2008 à la date de sa réintégration dans ses grade et fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que le recours n° 10PA05962 présenté par le ministre de l'intérieur et la requête n° 11PA00277 présentée pour M. se rapportent à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que le désistement du ministre de l'intérieur est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que M. déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que le ministre de l'intérieur accepte ce désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur et du désistement de M. .
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N°s 10PA05962,11PA00277