La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°10PA05962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 10PA05962


Vu I, sous le n° 10PA05962, le recours, enregistré le 20 décembre 2010, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811949/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2008 prononçant la révocation de M. Grégory ;

2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

.......................................................................................................

..................

Vu, II, sous le n° 11PA00277, la requête sommaire et le mémoire ...

Vu I, sous le n° 10PA05962, le recours, enregistré le 20 décembre 2010, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811949/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2008 prononçant la révocation de M. Grégory ;

2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

.........................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA00277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2011 et 14 février 2011, présentés pour M. Grégory , demeurant ..., par Me Deveze-Fabre ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0811949/5-2 du 18 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa révocation, en ce qu'il rejette ses conclusions à fin de rappel de traitement ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de la mise en application de l'arrêté entaché de nullité, pour un montant correspondant à l'ensemble des revenus qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été révoqué, du 1er juillet 2008 à la date de sa réintégration dans ses grade et fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que le recours n° 10PA05962 présenté par le ministre de l'intérieur et la requête n° 11PA00277 présentée pour M. se rapportent à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le désistement du ministre de l'intérieur est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que M. déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que le ministre de l'intérieur accepte ce désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur et du désistement de M. .

''

''

''

''

2

N°s 10PA05962,11PA00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05962
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DEVEZE-FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;10pa05962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award