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20/11/2012 | FRANCE | N°10PA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 10PA04325


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Gisèle B, demeurant ...), par la SCP le Bret, Laugier ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705672/1 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 352,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, au titre de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 relatif aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie ;

2°)

d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premie...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Gisèle B, demeurant ...), par la SCP le Bret, Laugier ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705672/1 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 352,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, au titre de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 relatif aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant au versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 325,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 3 mai 2007 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003 ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, modifié ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B s'est vue attribuer à compter du 1er septembre 2004, par décision du Premier ministre, une rente viagère sur le fondement du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que, par un courrier reçu le 11 mai 2007, elle a sollicité le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'application non rétroactive de ce décret ; qu'à la suite du refus implicite résultant du silence de l'administration, Mme B a saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 18 juin 2010, a rejeté sa demande ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.(...) " ; qu'aux termes de son article 2 : " La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 euros ou d'une rente viagère de 457,35 euros par mois (...) " ; que l'article 5 dispose que : " En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède (...) " ;

3. Considérant que Mme B soutient que l'administration a commis une faute en ne faisant pas rétroagir le versement de la rente qui lui a été attribuée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 13 juillet 2000, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, dès lors que ces textes règlementaires auraient tout deux pour objet d'accorder une mesure de réparation aux orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'occupation ; que, toutefois, les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître ni le principe constitutionnel d'égalité, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, regarder les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques visés aux articles L. 272, L. 274, L. 286 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comme étant dans une situation différente de celle des mineurs dont le père ou la mère avait été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'occupation ; que, compte tenu de l'objet de la mesure d'aide financière, la différence de traitement instituée par les décrets susmentionnés, qui ne porte que sur la date de versement de la rente, n'est pas manifestement disproportionnée à la différence de situation des bénéficiaires de ces mesures ; que, par suite, le décret du 27 juillet 2004 n'a pas institué une discrimination illégale ;

4. Considérant qu'en fixant au 1er septembre 2004 la première échéance de la rente, conformément aux dispositions du décret précité du 27 juillet 2004, l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme que Mme B demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 10PA04325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04325
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

69-02 Victimes civiles de la guerre. Questions propres aux différentes catégories de victimes.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP LE BRET, LAUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;10pa04325 ?
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