La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°12PA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2012, 12PA01397


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2012, présentée pour M. Fayçal A, demeurant chez Mlle Hafida A, ..., par Me Pouget-Courbières ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914583 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 aoû

t 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidenc...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2012, présentée pour M. Fayçal A, demeurant chez Mlle Hafida A, ..., par Me Pouget-Courbières ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914583 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Monchambert,

- et les observations de Me Pouget-Courbières pour M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 30 juillet 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de police qui, par arrêté du 4 août 2009, a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. A relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

2. Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire le 31 juillet 2002 , qu'il a été hébergé chez ses frères et soeurs qui ont la nationalité française et produit à l'appui de ses prétentions des attestations émanant de tiers, et notamment de membres de sa famille, ni ces attestations, qui sont dénuées de force probante, ni aucune des autres pièces versées au dossier ne suffisent à établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français antérieurement à 2007 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police en Allemagne en 2007 sans pouvoir établir, comme il le soutient, qu'il ne se trouvait dans ce pays que de façon temporaire ; que dans ces conditions, M. A qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident sa mère et l'un de ses frères, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police, qui, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas mentionné dans les motifs de son arrêté la présence en France d'une partie de sa fratrie, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 4 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01397
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : POUGET-COURBIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-15;12pa01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award